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Cour de cassation, 06 décembre 1993. 92-86.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.867

Date de décision :

6 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société HAI PEARLS AG, partie civile, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 décembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Agop Y... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1182 et 1183, 1582 et 1915 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, pour débouter la partie civile de ses demandes, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que la société gérée par le prévenu a eu toute possibilité de revendre en les facturant à son nom les articles de joaillerie en litige à des tiers acquéreurs, au prix qui lui convenait, et qu'il ne dépendait en définitive que de sa seule volonté d'acquérir, après règlement du prix, la propriété des bijoux en cause, ou au contraire de les restituer au remettant ; "qu'il en résulte que la remise a procédé de par l'engagement des parties, non pas comme le soutient la partie civile, d'un contrat de dépôt dit "au confié", mais d'une vente sous condition suspensive ne rentrant pas dans la catégorie des contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal ; "qu'il n'importe, à cet égard, que la société "Hai Pearls AG" ait pris soin en l'espèce et comme elle le souligne dans ses écritures, de livrer "en consignation" la marchandise et de faire insérer dans le contrat une clause de réserve de propriété sur celle-ci jusqu'au paiement intégral de son prix ; "alors que, en présence d'une lettre-note de garantie signée par les parties et accompagnant une expédition de perles et de pierres précieuses effectuée par une société spécialisée dans le commerce de la joaillerie et adressée à un autre professionnel qualifié de "consignataire" des bijoux qui prévoyait expressément que les marchandises resteraient la propriété de l'expéditeur et devraient être renvoyées à la première demande jusqu'à leur paiement, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette convention conforme aux usages de la profession en la qualifiant de vente sous condition suspensive et non de dépôt dit "au confié" tout en admettant que le destinataire des bijoux ne pouvait les acquérir qu'après règlement de leur prix" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour parties reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans dénaturer les termes de la convention, base de la prévention, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits d'abus de confiance dénoncés à la charge du prévenu n'étaient pas légalement établis ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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