Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 357 DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/00580 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOLQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN du 29 avril 2022, enregistré sous le n° 21/00416.
APPELANTS :
M. [L] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.E.L.A.S. CARE-[Localité 9] SELAS DE MEDECINS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Aude FLEURY de la SELARL AUDE FLEURY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 121)
INTIME :
M. [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Paul COTTIN, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 93) et Me François DIZIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la our, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 28 juillet 2016 reçu par M. [O] [K], notaire associé à [Localité 9], M. [L] [U] et M. [X] [Z] ont constitué une société d'exercice libéral par actions simplifiée dénommée 'Care [Localité 9] Selas de médecins' au capital social de 252 000 euros divisé en 25 200 actions, dont 21 100 détenues par M. [U] 4 100 détenues par M. [Z]. Le même jour, les parties ont signé un pacte d'actionnaires, faisant notamment de M. [U] le président de cette société et M. [Z], son directeur général.
Après la passation d'un acte notarié de cessions d'actions du 26 octobre 2016 par le biais duquel M. [Z] est devenu propriétaire de 10 080 actions (40% du capital social) et M. [U] est resté en possession de 15 120 actions (60% du capital social) par acte notarié du 27 mars 2020, M. [Z] a cédé à M. [U] 10 079 actions de la société Care [Localité 9] Selas de médecins, conservant une seule action en sa possession.
Faisant valoir la violation par M. [Z] de ses obligations contractuelles en l'occurrence la clause de non-concurrence contenue dans les statuts de la société et sa réinstallation depuis octobre 2020 à trois kilomètres de leur cabinet, M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins l'ont fait assigner, par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre, pour obtenir notamment d'ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la fermeture du cabinet médical de ce dernier sis c/o SCI [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 9], condamner M. [Z] à payer à titre de provision à la société Care [Localité 9] Selas de médecins la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure et les dépens.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé l'affaire devant le juge du fond du tribunal de proximité de Saint-Martin et condamné M. [U] et la société Care [Localité 9] aux dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre - tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy, a :
- déclaré recevables les demandes oralement présentées par M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins ;
- annulé la clause de non-concurrence prévue aux statuts de la société susvisée ;
- débouté M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins de leurs demandes tendant à voir ordonner la fermeture du cabinet médical situé SCI [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 9] dans lequel M. [Z] exerce son activité et à voir interdire à ce dernier d'utiliser le numéro Adeli n°[Numéro identifiant 3] ;
- débouté M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins de leurs demandes tendant à voir condamner M. [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [Z] de sa demande en paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins à payer la somme de 3 000 euros à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins aux dépens.
Par déclaration d'appel du 6 juin 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la demande de M. [Z] de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution du jugement de première instance et dit que les présents dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024 a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2024 puis mise en délibéré au 2 mai 2024, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 27 juin 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [U] et la société Care [Localité 9], appelants, demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 29 avril 2022 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes oralement présentées par M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins,
- débouté M. [Z] de sa demande en paiement de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 29 avril 2022 en ce qu'il a :
- annulé la clause de non concurrence prévue aux statuts de la société sus visée,
- débouté M.[U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins de leurs demandes tendant à voir ordonner la fermeture du cabinet médical situé SCI [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 9] dans lequel M. [Z] exerce son activité et à voir interdire à ce dernier d'utiliser le numéro Adeli [Numéro identifiant 3],
- débouté M. [U] et la société la société Care [Localité 9] Selas de médecins de leurs demandes tendant à voir condamner M. [Z] au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamné M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins aux entiers dépens,
Et statuer à nouveau comme suit :
- ordonner la fermeture du cabinet médical du docteur [X] [Z] sis à [Adresse 7] [Localité 9] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- ordonner l'interdiction à M. [Z] de travailler sous un autre numéro que le [Numéro identifiant 2] qui correspond à l'exercice de la profession de médecin via la société Care [Localité 9] Selas de médecins ;
- condamner M. [Z] à payer à la société Care [Localité 9] Selas de médecins et à M. [U] ensemble la somme de 251 027 euros à titre de dommages-intérêts se décomposant en :
. 100 000 euros pour la violation de la clause de non-concurrence insérée aux statuts,
. 131 027 euros en restitution du prix de cession,
. 20 000 euros pour préjudice financier ;
- condamner M. [Z] à payer à la société Care [Localité 9] Selas de médecins et à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier de 400 euros du 5 novembre 2020.
M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins soutiennent en substance qu'en cessant d'exercer au sein de cette dernière et en ouvrant son cabinet personnel en octobre 2020 à [Localité 9], M. [Z] a violé la clause de non-concurrence figurant dans les statuts ainsi que les règles du code de la santé publique et manqué à son obligation de loyauté. Ils exposent que c'est M. [Z], qui pour des raisons fiscales, a réalisé la transaction portant cession d'actions intervenue le 27 mars 2020 devant précéder une revente au bénéfice de M. [C] [D], médecin, à laquelle il s'est ensuite opposé. Ils précisent que M. [Z] a conservé une action de la société pour la réintégrer après son retour de métropole où il se serait rendu pour se faire soigner mais qu'en lui réglant la somme de 131 027 euros, M. [U] a payé à M. [Z] le prix de sa patientèle qui l'a pourtant suivie dans son nouveau cabinet médical, d'où un dommage certain subi par la société Care [Localité 9] Selas de médecins. Ils ajoutent au titre de la garantie d'éviction, pouvoir réclamer la restitution du prix et du fait du comportement fautif de M. [Z], la réparation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [Z], intimé, appelant incident, demande à la cour, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] de sa demande de paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- le confirmer pour le surplus,
Et, statuant de nouveau :
- condamner M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins in solidum à payer à M. [Z] une somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamner M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins in solidum à payer à M. [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
M. [Z] réplique en substance que la clause de non-concurrence contenue dans les statuts, non limitée dans le temps et l'espace est nulle, tout comme celle disproportionnée figurant dans le pacte d'actionnaires portant atteinte à la liberté de choix du patient. Il argue de la poursuite de l'activité économique de la société Care [Localité 9] Selas de médecins et précise avoir démissionné de son mandat de directeur général qui ne lui procurait aucun pouvoir de direction, M.[U] en étant le président. Il indique avoir vendu des actions et non sa patientèle à M. [U], M. [C] [D] ayant renoncé à en acquérir en raison de la résidence en Guadeloupe de sa compagne et non de son fait. Il ajoute avoir obtenu l'autorisation du conseil de l'ordre des médecins d'exercer par le biais de la société 'Dr [Z] Selas de médecin', M. [U] ne pouvant lui interdire de se réinstaller en cette qualité sur l'île de Saint-Barthélémy. Il soutient n'avoir commis aucune faute et dénonce la mauvaise foi et l'intention malicieuse et dilatoire de M. [U] à son égard.
MOTIFS
En liminaire, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de recevabilité de la demande relative à l'interdiction d'exercice sous tel numéro Adeli, détaillée dans les motifs mais ne figurant pas au dispositif.
Sur l'appel principal
Sur la validité de la clause de non-concurrence
En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, il est admis que pour être valide, une clause de non-concurrence doit être limitée quant à la nature de l'activité interdite, quant au temps, quant au lieu et être proportionné aux intérêts légitimes à protéger.
Au cas présent, la clause de non concurrence insérée dans les statuts de la société Care [Localité 9] Selas de médecins du 28 juillet 2016 est rédigée de la façon suivante : 'Il est interdit à tous membres de la société, fondateurs ou non, dirigeants ou non, d'exercer toute activité en dehors de celle-ci qui pourrait se révéler concurrentielle ou déloyale envers ladite société '.
Il en résulte une entrave sans limite, ni dans le temps, ni dans l'espace pour l'actionnaire de se rétablir alors que M. [Z] exerce précisément, comme M. [U], la profession de médecin généraliste, sur le territoire restreint de l'île de Saint-Barthélémy d'une superficie de 21 km².
Aussi, peu important le fait que la vente des actions intervenue le 27 mars 2020 au profit de M. [U] devait précéder une autre cession en faveur de M. [C] [D] également médecin généraliste qui n'a pas eu lieu -pour des raisons extérieures à l'intimé ainsi qu'il résulte des réponses faites suite à la sommation interpellative du 11 août 2020- et que cette clause de non-concurrence soit statutaire, des termes généraux de cette dernière, il ne peut être reproché à M. [Z] un manquement à une obligation de loyauté ou encore de porter atteinte aux intérêts légitimes de la société Care [Localité 9], les actionnaires étant tous deux médecins, ladite clause de non concurrence, sans limite ni dans le temps, ni dans l'espace, n'étant pas valide.
De plus, depuis le 15 novembre 2023, M. [Z], titulaire d'une seule action au sein de la société Care [Localité 9] Selas de médecins a démissionné de ses fonctions de directeur général de cette dernière.
Par ailleurs, si le conseil national de l'ordre des médecins a par décision du 8 avril 2021 annulé la décision du conseil départemental du 2 août 2020 ayant autorisé M. [Z] à exercer à titre individuel, suivant décision du conseil départemental du 7 juillet 2021, il a été autorisé à exercer sous la forme d'une société dénommée 'Dr [Z] Selas de médecin' à [Adresse 4] [Adresse 1], décision dont il n'est pas établi qu'elle ait été frappée de recours.
Ce faisant, sans mandat social dans la société Care [Localité 9] et ayant obtenu l'autorisation ordinale d'exercer par le biais d'une autre structure juridique, il ne peut être reproché à M. [Z] la violation des dispositions de l'article R. 4113-3 du code de la santé publique. En outre, la demande dont M.[U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins ont été déboutés, d'interdire à M. [Z] d'utiliser le numéro Adeli [Numéro identifiant 3], tend aux mêmes fins que celle tendant à lui interdire de travailler sous un autre numéro que le [Numéro identifiant 2], l'une et l'autre tendant à lui interdire d'exercer sa profession à [Localité 9], étant également injustifiée et mal fondée.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les conditions de validité de la clause de non-concurrence sus-énoncée ne sont pas remplies y compris en cette matière statutaire, et c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'interdiction générale prévue présentait un caractère disproportionné au regard de la sauvegarde des intérêts de la société Care [Localité 9] dont l'objet est l'exercice libéral de la médecine à [Localité 9] et que cette clause de non-concurrence était nulle et de nul effet.
S'agissant de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d'actionnaires du 28 juillet 2016, elle s'énonce ainsi :
'Tout actionnaire qui quitterait la société, pour quelque cause que ce soit, de façon volontaire ou forcée, s'interdit la faculté :
- d'exercer, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, à quelque titre que ce soit, l'activité de médecine générale comme toutes autres activités médicales, paramédicales ou chirurgicales;
- de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée,
et même en tant qu'associé de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, salarié ou préposé, fut-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par la société Care [Localité 9] Selas.
Cette interdiction s'exercera sur tout le territoire de la collectivité de [Localité 9] et ce pendant deux années à compter du jour où la personne concernée ne sera plus actionnaire de la société.
En cas de non respect des obligations ci-dessus, l'actionnaire défaillant sera redevable vis à vis de la société d'une astreinte conventionnelle d'un montant de 1 000, 00 euros par jour jusqu'à ce que cesse l'infraction, ladite société se réservant en outre toute action en vue d'obtenir notamment des dommages et intérêts plus important afin de couvrir son préjudice réel.
Cette interdiction ne dispense pas l'actionnaire partant du respect des exigences édictées par l'article 1628 du code civil aux termes duquel 'quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; toute convention contraire est nulle'. Par suite, l'actionnaire partant ne peut être déchargé de l'obligation légale de garantie qui est d'ordre public, les manoeuvres permettant la reprise ou la conservation de la clientèle et amenant une concurrence déloyale ne pouvant être limitées dans le temps'.
En l'espèce, ainsi que souligné supra au regard du principe de la liberté d'exercice professionnel, cette clause de non-concurrence, en interdisant la réinstallation de l'actionnaire sur toute l'île de Saint-Barthélémy d'une superficie réduite de 21 km² est disproportionnée par rapport à l'objet social du contrat, les deux protagonistes exerçant la profession de médecin et elle porte également atteinte au principe de la liberté de choix du médecin par le patient.
Aussi, outre le fait que M. [Z] est désormais démuni de tout mandat social au sein de la société Care [Localité 9], il n'est pas justifié d'une atteinte portée aux intérêts légitimes des appelants de sorte que cette clause de non-concurrence se heurtant aux principes susvisés doit également être considérée comme nulle .
Dès lors, M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins seront déboutés de leurs demandes tendant à la fermeture du cabinet médical de M. [Z], à son interdiction d'exercer et au paiement de dommages et intérêts pour violation de ces clauses de non-concurrence nulles et de nul effet.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé sur ces points.
Sur la garantie d'éviction
A l'énoncé de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n 'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Sur ce fondement, il est également admis que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Or, en l'espèce, s'agissant d'une cession de titres sociaux entre deux actionnaires, médecins de profession, concernant une société ayant pour objet l'exercice de la médecine, il n'est pas démontré l'empêchement pour l'acheteur, en l'occurrence M. [U], de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser son objet social. À ce sujet, est versé au dossier le rapport annuel de gestion de la société Care [Localité 9] pour son exercice clos au 30 juin 2022 faisant état d'un chiffre d'affaires et d'un résultat d'exploitation en hausse par rapport à l'année précédente (439 710 € au lieu de 310 711 € et 176 904 € au lieu de 93 249€) établissant la poursuite effective de l'activité de la société Care [Localité 9] dont M.[U] est président.
Aussi, vu la nature de l'activité et le marché concerné, M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins sont mal fondés à se prévaloir des effets de la garantie d'éviction prévue par l'article précité.
Dès lors, les appelants seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en restitution du prix de cession.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Ainsi que précisé supra, vu la nullité de la clause de non-concurrence et la non application aux faits de la cause de la garantie d'éviction, les demandes en dommages et intérêts de M. [U] et de la société Care [Localité 9] Selas de médecins ne sauraient aboutir.
S'agissant de la prétention tenant au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi 'sur la base des relevés de patientéle du logiciel de gestion', elle sera également rejetée, aucune faute contractuelle ou quasi-délictuelle n'étant démontrée et établie à l'encontre de M. [Z] alors que les parties ont régulièrement et volontairement consenti le 27 mars 2020 à la cession de parts sociales dont s'agit, sans que la validité dudit acte ne soit remise en cause et sans au demeurant, au surplus qu'un préjudice direct et certain lié à la cession litigieuse ne soit établi.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé également sur ce point.
Sur l'appel incident
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, il incombe à celui qui sollicite réparation d'une telle faute, de l'établir, de même que le lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué, étant précisé que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi, une quelconque intention dilatoire ou une faute commise par les appelants ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour.
Dès lors, cette demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par M. [Z] sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins, succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l'instance. Leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros, les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'intimé contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- déboute M. [L] [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- déboute M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamne M. [L] [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- condamne in solidum M. [L] [U] et la société Care [Localité 9] Selas de médecins à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière