Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BOUSSOIS, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°) de la société X... BRET, dont le siège est sis ..., zone industrielle, à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),
2°) de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Cher, dont le siège est à Bourges (Cher), ...,
défenderesses à la cassation.
La société X... Bret a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 mars 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Célice, avocat de la société Boussois, de Me Odent, avocat de la X... Bret, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Cher, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 1987) que, chargée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher de la réalisation d'un bâtiment comportant de vastes façades en verre, la société X... Bret a passé commande des vitrages à la société Boussois et sous traité la pose à l'entreprise Glassemann qui y a procédé selon une méthode différente de celle préconisée par l'architecte ; que la réception a eu lieu le 25 octobre 1975 et que des désordres s'étant produits dus à une pénétration d'humidité à l'intérieur des double-vitrages, le maître de l'ouvrage a assigné le 8 décembre 1983 en réparation la société X... Bret qui a appelé en garantie la société Boussois ;
Attendu que la société X... Bret fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que "d'une part, en ne précisant pas la date des remplacements effectués en 1977, l'arrêt attaqué, eu égard à sa constatation d'une réception des travaux intervenue le 25 octobre 1975, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si la prétendue reconnaissance de responsabilité de l'entrepreneur a effectivement interrompu le délai de garantie biennale et a fait courir un nouveau délai ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, et alors que, d'autre part, les remplacements litigieux intervenus après l'expiration du délai de garantie biennale n'étant pas de nature à établir, de façon non équivoque, la renonciation par la reconnaissance de sa responsabilité aux droits que le maître d'oeuvre tient de la loi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société X... Bret, avait accepté de remplacer trois ou quatre volumes vitrés en 1977 puis vingt autres en 1980 sans faire la moindre distinction entre les parties mobiles et les parties fixes du bâtiment également atteintes et sans faire de réserve sur le principe et l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a pu estimer que cette société avait renoncé à opposer au maître de l'ouvrage la forclusion de deux ans pour les parties de l'ouvrage qu'elle aurait pu concerner ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que les fermetures périphériques des vitrages, oeuvre du fabricant, n'étaient pas parfaitement efficaces, et que c'est essentiellement le défaut d'étanchéité du double vitrage à sa sortie d'usine qui est à l'origine des désordres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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