Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00280
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00280
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E76N.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/00585
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
[15]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations portant sur les années 2014 à 2016.
Le 2 août 2017, une lettre d'observations comportant trois chefs de redressement pour un montant total de 82'092 € lui a été notifiée par l'[13], ainsi qu'une mise en demeure en date du 29 septembre 2017.
Par courrier du 5 octobre 2017, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'[13] pour contester le chef de redressement « [5] (JEI) ' [6] (JEU) » d'un montant de 81'716 €. La commission a rejeté son recours le 24 juillet 2018.
Par courrier en date du 3 octobre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- annulé la lettre d'observations du 2 août 2017 et le redressement notifié à la société [7] par mise en demeure du 29 septembre 2017 ;
- débouté la société [7] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'[16] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que l'[14]-de-la-[Localité 8] ne justifie pas de l'adhésion de l'[13] à la convention de réciprocité antérieurement au contrôle réalisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 14 avril 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'[14]-de-la-[Localité 8] venant aux droits de l'[13] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
sur la forme :
- valider la procédure de contrôle établie par l'URSSAF ;
sur le fond :
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le chef de redressement intitulé « [5] (JEI) ' [6] (JEU) » d'un montant de 81'716€, outre les majorations de retard ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 24 juillet 2018, notifiée le 25 septembre 2018 ;
- valider la mise en demeure en date du 29 septembre 2017.
À l'appui de ses demandes, l'[14]-de-la-[9] fait valoir que l'URSSAF du Maine et [Localité 8] et l'URSSAF du Bas-Rhin ont adhéré à la convention générale de réciprocité, ce qui est précisé dans l'avis de passage adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2017. Elle ajoute que l'avis de contrôle précise l'adresse électronique par l'intermédiaire de laquelle la charte du cotisant contrôlé est consultable. Elle considère que la société a été mise en mesure de consulter cette charte.
Sur le fond, elle soutient que la convention conclue avec l'université d'[Localité 4] pour une durée de 3 ans prenait fin le 18 juillet 2013 et que par conséquent les conditions n'étaient plus réunies après cette date pour bénéficier du dispositif d'allégement, l'avis des services fiscaux ne pouvait donc plus être opposable à l'URSSAF lors du contrôle portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016. De plus, elle soutient que la société [7] ne remplit pas les conditions cumulatives supplémentaires pour être qualifiée de JEU, notamment la dernière condition listée, sur la convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur. Elle remarque que la société n'a conclu un avenant à cette convention que le 17 juillet 2017 avec un effet rétroactif à compter du 18 juillet 2013 et que ce n'est que postérieurement à la demande des inspecteurs formulée à plusieurs reprises à partir du 9 mai 2017 qu'une nouvelle convention portant sur les années contrôlées a été communiquée. Elle ajoute que cet avenant ne respecte pas les modalités de renouvellement de la convention initiale, inscrites dans son article 11. Elle considère que cet avenant lui est inopposable et que son effet rétroactif est sans conséquence au regard de l'assiette des cotisations qui ne peut pas être modifiée rétroactivement.
**
Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- au rejet de l'ensemble des demandes de l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] ;
- à la condamnation de l'[16] au paiement des dépens et des frais d'huissier ;
- à la condamnation de l'[14]-de-la-[9] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société [7] invoque la nullité de la procédure de redressement pour absence de convention générale de réciprocité. Elle critique le document transmis par l'URSSAF intitulé « convention générale de réciprocité ». Elle considère également que l'avis de contrôle est nul et soulève l'insuffisance de la mention sur la charte du cotisant contrôlé.
Sur le fond, elle affirme pouvoir bénéficier du régime d'allégement en faveur des jeunes entreprises innovantes et invoque l'avis qu'elle juge primordial des services fiscaux en ce sens. De plus, elle souligne l'existence d'une convention spécifique et d'un avenant régulier passé avec l'université d'[Localité 4].
Par note en délibéré reçue au greffe le 29 octobre 2024, sollicitée par le conseiller rapporteur à laquelle l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] n'a pas répondu, la société [7] indique justifier sur le plan fiscal le maintien de son statut de jeune entreprise universitaire catégorie des jeunes entreprises innovantes après 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la convention de réciprocité
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des [12], pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
En l'espèce, l'[16] verse aux débats la convention générale de réciprocité signée par l'URSSAF d'[Localité 4] le 13 mars 2002 justifiant de « la délégation de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi qu'aux caisses générales de sécurité sociale visée à l'article L. 752 ' 4 6°, en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants prévu à l'article L. 213 ' 1 4° du code de la sécurité sociale, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ». Il est donc justifié de l'adhésion de l'URSSAF de Maine-et-[Localité 8] à cette convention de réciprocité prévue par les textes précités du code de la sécurité sociale. De plus, il est versé aux débats la liste de tous les organismes de recouvrement adhérant à la convention générale de réciprocité au 1er janvier 2009 dans laquelle figure à la fois l'URSSAF de Maine-et-[Localité 8] et l'URSSAF du Bas-Rhin.
Par conséquent, les opérations de contrôle menées par l'[13] dont le siège est à [Localité 10] dans le Bas-Rhin et la lettre d'observations qui a été établie en date du 2 août 2017 à l'issue de ces opérations de contrôle pour l'établissement situé à [Localité 4], sont donc parfaitement régulières.
Le moyen tiré de la nullité de la procédure de redressement pour absence de convention générale de réciprocité doit donc être rejeté.
Sur l'avis de contrôle
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que l'avis de contrôle « fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.»
L'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041).
En l'espèce, l'avis de contrôle adressé le 14 mars 2017 à la société [7] a informé celle-ci d'un début de contrôle fixé au 9 mai 2017, de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, lui a indiqué l'existence de la « charte du cotisant contrôlé » qui peut lui être adressée sur sa demande, et que ce document pouvait être également consulté sur le site internet de l'URSSAF dont les coordonnées lui ont été précisées.
Il convient de considérer que ces mentions sont suffisantes au respect de l'obligation d'information de l'URSSAF et la société [7] a été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle
Le moyen tiré de la nullité de l'avis de contrôle doit donc être rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes des dispositions de l'article 44 sexies-0 A dans ses versions successivement en vigueur pendant la période de contrôle du 1er janvier 2014 et 31 décembre 2016, pour être qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et bénéficiant ainsi d'exonération fiscale et sociale, une entreprise doit à la clôture de l'exercice remplir simultanément plusieurs conditions parmi lesquelles figure la conclusion d'une convention entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur.
Il n'est pas contesté que ce statut spécifique s'applique également aux jeunes entreprises universitaires avec toujours la même condition d'une convention spécifique avec l'établissement d'enseignement supérieur.
La lettre d'observations du 2 août 2017 a opéré deux redressements au titre de l'exonération jeune entreprise innovante, l'un, qui n'est pas contesté, d'un montant de 88 € concernant le non-cumul de l'exonération jeune entreprise innovante et jeune entreprise universitaire pour l'année 2014, et l'autre d'un montant de 81'716 € concernant la régularisation de l'intégralité des charges sociales ayant fait l'objet d'une exonération au titre des années 2014 à 2016 au motif qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une convention avec l'université d'[Localité 4] ou d'un accord de renouvellement de celle-ci pour la période contrôlée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
La lettre d'observations fait état d'un avenant qui a été conclu entre la société et l'université d'[Localité 4] le 17 juillet 2017 avec effet rétroactif à compter du 18 juillet 2013, date de la fin de la convention initiale. L'URSSAF considère que cet avenant n'aurait pas été conclu en l'absence de contrôle comptable de l'entreprise et qu'il ne respecte pas les conditions de renouvellement indiquées dans la convention initiale.
Il convient de considérer que :
- Si, selon l'article 131, IV, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4°, de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, il ne détermine pas l'éligibilité de l'entreprise au bénéfice de l'exonération des cotisations employeur prévue par le I du même texte pour les jeunes entreprises innovantes, et demeure sans effet sur le cours de la prescription mentionnée à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ( 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.325), de sorte que l'avis donné par les services fiscaux en date du 18 février 2011 sur l'éligibilité de la société [7] au régime d'allégement de l'imposition des bénéfices en faveur des jeunes entreprises innovantes est sans effet sur l'exonération des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
- L'article 4 du décret n° 2004 ' 581 du 21 juin 2004 n'impose pas à l'URSSAF d'interroger la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, pour savoir si l'entreprise contrôlée constitue une jeune entreprise au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés, en cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural. Il s'agit d'une simple faculté et pas d'une obligation.
- Lors des opérations de contrôle, la société [7] a bien justifié de l'existence d'une convention avec l'université d'[Localité 4]. La convention générale de coopération entre ces deux entités signée le 19 juillet 2010 pour une durée de 3 ans à compter de sa signature a bien été renouvelée par l'avenant conclu le 17 juillet 2017 avec effet rétroactif à compter du 18 juillet 2013. Il importe peu que cet avenant ne respecte pas les conditions de renouvellement indiquées dans la convention initiale dès lors que la société [7] et l'université d'[Localité 4] étaient d'accord pour déroger à ces conditions. En tout état de cause, l'[13] n'a pas compétence pour critiquer les conditions du renouvellement de cette convention. De la même manière, l'[13] ne peut pas considérer que cet avenant ne lui est pas opposable alors qu'il a permis à la convention de continuer à exister entre le 1er janvier 2014 et 31 décembre 2016. Enfin, sauf à démontrer l'existence d'une fraude au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'[13] ne peut pas non plus affirmer que cette convention n'aurait pas été signée si le contrôle n'avait pas existé. Il est plus vraisemblable que si cette convention a été renouvelée dans les conditions indiquées précédemment, c'est très certainement par négligence et non pas parce que la société [7] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante/jeune entreprise universitaire pendant la période contrôlée. D'ailleurs, le caractère rétroactif de l'avenant accepté par l'université d'[Localité 4] vient corroborer la continuité du statut revendiqué par la société, l'université d'[Localité 4] apportant à cet égard un gage de sincérité dans la démarche de la société. Enfin, la société [7] justifie dans le cadre de la note en délibéré, par l'attestation de son expert-comptable et la justification des formalités réalisées, avoir continué à bénéficier auprès de l'administration fiscale du remboursement des crédits d'impôt pendant la période contrôlée.
Pour l'ensemble de ces raisons, le redressement n'est pas justifié. Il doit donc être annulé.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[16] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par la société [7] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
REJETTE le moyen tiré de l'annulation de la procédure de redressement pour absence de convention générale de réciprocité ;
REJETTE le moyen tiré de la nullité de l'avis de contrôle ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, par substitution de motifs ;
Y AJOUTANT :
REJETTE la demande présentée par la SAS [7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[16] au paiement des entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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