Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01931 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFNB
N° de Minute : 1938
Ordonnance du dimanche 29 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [G]
né le 28 Mars 1989 à [Localité 1] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [K] [N] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 octobre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 29 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 octobre 2023 qui prolonge une deuxième fois la rétention administrative de M. [G], de nationalité turque, pour une durée de trente jours cette fois-ci ;
Vu la déclaration d'appel du même jour de l'intéressé qui excipe du défaut de diligences de l'administration ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION :
La demande d'asile politique de M. [G] a été rejetée le 3 octobre 2023.
Il est justifié par l'administration de la saisine des autorités consulaires turques les 29 septembre puis 12 et 25 octobre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Deux vols par avion à destination d'Istanbul prévus les 16 et 27 octobre 2023 ont été organisés mais ont été annulés faute de délivrance des documents de voyage.
L'exigence de bref délai n'est, par ailleurs, pas requise par l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l'administration avait accompli toutes diligences.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 29 octobre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [N]
Le greffier
N° RG 23/01931 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFNB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1938 DU 29 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [G] le dimanche 29 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [E] [O] le dimanche 29 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 octobre 2023
N° RG 23/01931 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFNB
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