Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-11.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.388
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socofer, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-maritime, dont le siège est ...,
3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Socofer, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., employé comme agent de maîtrise par la société Cofaz, aux droits de qui se trouve la société Socofer, a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 1987; que la cour d'appel, saisie par M. X... d'une demande d'indemnisation complémentaire, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale; que, statuant au vu du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1995) a fixé le montant des indemnités dues à M. X..., lui allouant en particulier la somme de 100 000 francs au titre de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que la société Socofer fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que la cassation qui interviendra sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 mai 1995 retenant la faute inexcusable de l'employeur devra entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt qui en est la suite directe, et à défaut le non-lieu à statuer, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le second moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Socofer faisant valoir que M. X... ne pouvait prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qu'en justifiant d'un préjudice certain et distinct de celui résultant du déclassement professionnel qui est réparé par une rente, ce qu'il ne fait pas; que M. X... -déjà bénéficiaire d'avancements importants dans son ancien poste- en refusant un nouveau poste aménagé pour se faire licencier, s'est lui-même privé des possibilités de promotion professionnelle, et que rien n'établit que dans le nouvel emploi proposé, il n'aurait pu voir sa promotion professionnelle prospérer; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'arrêt qui, à travers une motivation d'ordre général, retient et indemnise une diminution des possibilités de promotion professionnelle qu'il ne caractérise pas, manque de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mai 1995; que le premier moyen est inopérant ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. X..., entré dans l'entreprise en 1977 comme conducteur d'appareil, occupait lors de l'accident un poste d'agent de maîtrise, et que, compte tenu de son âge, il pouvait espérer obtenir le poste de contremaître; qu'elle ajoute que le poste dans lequel la société avait offert de le reclasser était d'un niveau moindre, et qu'il ne pouvait, dans cet emploi, voir sa promotion professionnelle se réaliser comme il l'espérait; que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a ainsi légalement justifié sa décision; que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socofer aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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