Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04989 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHAL
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2024, à 15h20, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 10 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 27 octobre 2024 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 27 octobre 2024 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen de fond et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2024, à 18h10 complété à 18h14, 18h25, 18h26, 18h30, 18h36 et 18h38, par M. [P] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l'espèce, la Cour constate que l'argument de contestation des diligences de l'administration porte en réalité sur une contestation du pays de réacheminement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. L'appelant conteste en réalité la possibilité d'être éloigné en Côte d'Ivoire et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Etant rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Autrement dit, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l'espèce, la Cour constate que l'argument de contestation des diligences de l'administration porte en réalité sur une contestation du pays de réacheminement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. L'appelant conteste en réalité la possibilité d'être éloigné en Côte d'Ivoire puisque ce pays a déjà refusé de la reconnaître, tout comme la Mauritanie, la Guinée, le Mali et le Sénégal.
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif.
Le moyen tiré d'un défaut de base légale au motif d'un pays de réacheminement non fixé n'est pas un moyen permettant, en soi, de faire tomber la mesure de rétention.
S'agissant des séances de kinésithérapie, qui ont été prescrites suite à sa fracture du genou intervenue alors qu'il participait à une rixe étant précisé que par la suite il était condamné le 21 octobre 2024 à une peine d'interdiction du territoire pendant 10 années, [E] [P] produit des documents établissant qu'il a subi une opération suite à une fracture fermée extrémité supérieure du tibia et préconisant des soins de kinésithérapie le 6 septembre 2024, il n'en soumet au débat aucun élément démontrant la nécessité actuelle de soins, étant rappelé que l'opération s'est déroulée il y a près de 2 mois.
D'une part il ne démontre pas que lorsqu'il n'était pas au centre de rétention, il suivait ces séances.
D'autre part la vulnérabilité de l'intéressé et la nécessité cruciale des séances de kinésithérapie ne sont pas établies. Enfin aucun élément ne démontre que [E] [P] est exposé à un défaut d'accès aux soins en rétention.
Par ailleurs si le dispensaire du Centre de Rétention Administrative ne peut effectuer des séances de kinésithérapie, rien n'interdit à ce qu'un retenu soit accompagné à l'extérieur et sous escorte pour bénéficier de tels soins, dès lors que le médecin affecté au Centre de Rétention Administrative a considéré que ce type de séance étaient médicalement nécessaire et que la durée de la rétention ne pouvait interrompre le traitement.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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