Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2011), que la société CIM a réalisé divers travaux d'impression pour la société GEF à partir de 1996 ; qu'après avoir vainement réclamé à la société GEF le paiement d'une somme qu'elle estimait lui être due, la société CIM l'a fait assigner en paiement ;
Attendu que la société CIM fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un certain montant en principal le montant des sommes dues par la société GEF à la société CIM, alors, selon le moyen :
1°/ que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise à titre de présomption pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'après avoir constaté que la société CIM demandait à la société GEF une somme de 19 438,68 euros, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'intimée sollicitant la confirmation du jugement ayant fondé sa décision sur la comptabilité tenue entre décembre 1996 et juin 2002, s'il ne résultait pas une présomption des documents comptables offerts en preuve dont la régularité n'avait pas été contestée; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ensemble les articles L. 110-3 et L. 123-23 du code de commerce ;
2°/ que si l'acceptation d'un contrat peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé ; qu' en déduisant de la mention «cartons à remplacer» apposée sur un bon de commande se rapportant au remplacement d'une commande défectueuse, une acceptation tacite de la société CIM d'un avoir de 9 433,40 euros au bénéfice de la société GEF sans préciser si ce «bon de commande» était chiffré et si la société CIM avait accepté le chiffrage de la société GEF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'a pas dénié toute force probante aux éléments comptables qui lui ont été soumis mais a fait ressortir leur caractère incomplet en constatant la mention d'un report de solde injustifié et qui ne s'est pas référée à la seule mention figurant sur le bon de commande visée par le moyen, a retenu une créance de la société CIM d'un certain montant et admis l'existence d'un accord des parties concernant un avoir de 9 433,40 euros, au titre d'une commande défectueuse, venant en déduction de cette créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société GEF la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société CIM.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 21.738,95 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, le montant des sommes dues par la SA GEF à la SARL CIM, et en conséquence, après avoir constaté que la SA GEF avait réglé la somme de 21.465,48 € le 2 juillet 2009, décidé que la condamnation était prononcée en deniers ou en quittances et qu'elle valait, le cas échéant, ordre à la SARL CIM de restituer à la SA GEF l'excédent des sommes versée par elle;
AUX MOTIFS QUE pour critiquer le jugement sur la condamnation prononcée contre elle, la SA GEF prétend que la SARL CIM a ramené sa créance au montant de 51.112,22 €, qu'elle a réglé sur ce montant une somme de 21.465,48 €, qu'elle conteste devoir payer une somme de 19.438,68 € provenant du report de sa dette arrêtée au 31/12/2000 dans les comptes de la SARL CIM (48.542,03 €), que cette société ne justifie pas ce qui lui incombe et celui résultant de ses propres comptes à la même date (19.458,46 €), qu'elle est, en outre, fondée en ses demandes se rapportant à trois avoirs pour les montants respectifs de 411,47 €, 89,70 € et 9.433,40 €; que la SARL CIM réplique que, de fait, la SA GEF lui a désormais réglé une somme de 21.465,48 € sur sa créance qu'elle a ramené au montant de 51.112,20 €, qu'elle ne peut justifier le montant du solde reporté en décembre 2000 ne pouvant produire des factures de plus de 15 ans, qu'il n'y a lieu à établir des avoirs jamais concrétisés; qu'il ressort un écart d'un montant de 19.438,68 € entre le solde débiteur retenu par la société CIM et celui reconnu par la SA GEF ; que la SARL CIM ne peut utilement prétendre ne pas disposer des pièces justificatives puisqu'elle a pris l'initiative d'une action en justice en 2007 pour des faits remontant à l'année 2000 ; qu'elle n'ignorait pas alors que la SA GEF contestait sa dette ; qu'il appartient au créancier de justifier sa créance, dès l'assignation en sorte que la SARL CIM est déboutée à concurrence de ce montant; que la SA GEF est fondée en ses demandes concernant les deux premiers avoirs dès lors que cette société a enregistré dans ses comptes des montants inférieurs aux factures correspondantes du 30/04/2003 et 31/03/2005, la cour ne pouvant rien tirer des annotations portées sur la copie de ces factures ; qu'en ce qui concerne l'avoir d'un montant de 9.433,40 € la SA GEF conteste, à juste titre, devoir cette somme dès lors qu'est produit le bon de commande du 16/11/1999 se rapportant au remplacement d'une commande défectueuse puisque sur ce bon, on peut lire « cartons à remplacer »; qu'il ressort de ce bon de commande une acceptation de la société CIM; que dans un document ultérieur, cette dernière mentionnait diverses quantité de papier sans aucun chiffrage et a indiqué qu'il y avait lieu de rajouter le prix du papier; qu' un projet d'avoir a été établi pour un montant de 9.433,40 € ttc se rapportant aux mêmes quantités de papier outre des frais d'impression ; que, vainement, au regard de son acceptation, la SARL CIM invoque de prétendus usages qu'elle ne justifie que par des extraits d'accords professionnels non identifiés selon lesquels il incomberait au client, en l'espèce, la société GEF, de fournir à nouveau le papier, objet de la prestation; qu'il s'ensuit que la SARL GEF est redevable de la somme de 21.738,95 € (51.112,20–19.438,68–9.433,40 –411,47–89,70) étant observé qu'il n'est pas utilement contredit par la société CIM que la société GEF a réglé le montant de 21.465,48 € le 02/07/2009 et que les intérêts et leur point de départ ne sont pas utilement contredits; que par conséquent, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'établissement d'avoirs, la société GEF est condamnée à payer en deniers ou quittances à la société CIM la somme de 21.738,95 € avec intérêts légal à compter du 10/07/2007 jusqu'au 02/07/2009;
1/ ALORS QUE la comptabilité régulièrement tenue peut être admise à titre de présomption pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'après avoir constaté que la société CIM demandait à la société GEF une somme de 19.438,68 €, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'intimée sollicitant la confirmation du jugement ayant fondé sa décision sur la comptabilité tenue entre décembre 1996 et juin 2002, s'il ne résultait pas une présomption des documents comptables offerts en preuve dont la régularité n'avait pas été contestée; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ensemble les articles L.110-3 et L. 123-23 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE si l'acceptation d'un contrat peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé; qu' en déduisant de la mention « cartons à remplacer » apposée sur un bon de commande se rapportant au remplacement d'une commande défectueuse, une acceptation tacite de la société CIM d'un avoir de 9.433,40 € au bénéfice de la société GEF sans préciser si ce « bon de commande » était chiffré et si la société CIM avait accepté le chiffrage de la société GEF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
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