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Conseil d'Etat, 03 octobre 1990. 98856

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

98856

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 3 mars 1988 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., pharmacien, soit traduit en chambre de discipline, 2° renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Celice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens : Considérant que la décision en date du 3 mars 1988 du Conseil national de l'Ordre des pharmacines dont Mlle Y... demande l'annulation lui a été notifiée le 28 mars 1988 et que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 8 juin 1988, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ladite requête est donc en tout état de cause irrecevable ; Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens tendant à ce que Mlle Y... soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées et de condamner Mlle Y... à payer au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 5 000 F ; ; Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée. Article 2 : Mlle Y... est condamnée à verser au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens une somme de 5 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au C.N.O.P. et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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