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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-18.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.548

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jean X..., née Marie-Thérèse Rose Anne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Société d'Equipement de la Région de Lyon (SERL), ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société d'Equipement de la Région de Lyon (SERL), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 15 juin 1989), que Mme Allard Z..., locataire d'une parcelle de terrain appartenant aux Hospices civils de Lyon, aux droits desquels vient la société d'Equipement de la région de Lyon-SERL-, en a été expulsée ; que cette parcelle comportant des constructions dont Mme X... était propriétaire, des pourparlers ont été engagés, en application des accords dits "Sudreau-Pradel", prévoyant une juste indemnité en cas d'expulsion des occupants des terrains appartenant aux Hospices Civils de Lyon ; que ces pourparlers n'ayant pas abouti, la SERL a demandé qu'il lui soit donné acte de son offre de payer la somme de 652 146 francs à titre de juste indemnité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SERL à lui payer une somme représentant, non la valeur vénale de son immeuble, mais la valeur locative de celui-ci, alors, selon le moyen, 1°/ qu'il appartient aux juges du fon e rechercher, au-delà du sens littéral des termes, la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait l'existence de pourparlers transactionnels entre les parties, s'est cependant bornée à s'interroger sur la seule volonté de la SERL, de s'acquitter, ou non, de la valeur vénale de l'immeuble ; que dès lors, en statuant ainsi, sans rechercher si les parties n'avaient pas eu la commune intention d'accepter le principe d'un prix correspondant à la valeur vénale de l'immeuble, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X... rappelant les engagements spécifiques par elle contractés en contrepartie d'une indemnité supérieure à l'indemnité des accords Sudreau-Pradel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regar e l'article 1156 du Code civil ; 2°/ qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, la SERL qui demandait qu'il lui fût donné acte de son offre de payer à la propriétaire de l'immeuble l'indemnité définie dans les accords Sudreau-Pradel, avait donc la charge d'établir l'accor e Mme X... sur le principe d'une telle indemnité ; que dès lors, en déclarant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'engagement de la SERL de s'acquitter de la valeur vénale de l'immeuble, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1135 du Code civil ; 3°/ que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause et non par voie de simple référence à un autre litige ; que dès lors, en se bornant, pour opter pour le mode de calcul fondé sur la valeur locative du bien, à retenir que cette méthode était généralement utilisée par les juridictions saisies, sans expliquer en quoi, en l'espèce, une telle méthode devait prévaloir sur le mode de calcul appliquant un pourcentage du prix de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que n'était pas établi l'engagement de la SERL relatif à l'évaluation du bien selon sa valeur vénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en évaluant, compte tenu des circonstances particulières de la cause et des conclusions de l'expert dont il lui appartenait d'apprécier la portée, le montant de la "juste indemnité" devant être allouée à Mme X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la SERL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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