Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/02947
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKXX
N° MINUTE : 1
Assignation du :
02 Mars 2022
Jugement statuant sur la recevabilité de l’intervention volontaire
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CLUB SAINT LAZARE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
DEFENDERESSE
S.A.S. BOURSAULT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Robin LECORNU, Greffier lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2022 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2022, rendu dans le litige opposant la société CLUB SAINT LAZARE à la société BOURSAULT, le juge des loyers commerciaux a notamment désigné en qualité d'expert M. [C] [Y] en lui donnant pour mission de :
« - convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- visiter les locaux litigieux situés [Adresse 1] a [Localité 7], et les décrire,
- procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties ;
- Etablir un calcul de la surface pondérée ;
- rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 29 mars 2021 au regard des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
- Procéder à l'examen des éléments permettant de déterminer l'existence ou non d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative à la date du 29 mars 2021 et ayant un impact sur l'activité exploitée par la société CLUB SAINT LAZARE ;
- rechercher s'il existe des éléments justifiant un déplafonnement,
- rendre compte du tout et donner son avis motivé,
- dresser un rapport de ses constatations et conclusions. »
Selon ordonnance en date du 06 avril 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [T] [I] en qualité d'expert et en remplacement de M. [C] [Y], décédé.
Par mémoire, la société CLUB SAINT LAZARE et la société ASTEREN, prise en en la personne de Maître [N] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLUB SAINT LAZARE, demandent au juge des loyers commerciaux de :
- déclarer la société ASTEREN, prise en en la personne de Me [N] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLUB SAINT LAZARE, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
- réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elles exposent que la société CLUB SAINT LAZARE a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2022 puis en liquidation judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 25 avril 2023, la société FIDES, prise en la personne de Maître [N] [F], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et celui-ci officiant désormais au sein de la société ASTEREN. Sur le fondement des articles L. 622-22 du code de commerce et des articles 63, 66 à 69 et 325 à 330 du code de procédure civile, elles soutiennent que la société ASTEREN a un intérêt manifeste à intervenir à l'instance pour la conservation de ses droits et à participer aux opérations d'expertise en cours afin d'évaluer la valeur locative des locaux commerciaux loués par la société BOURSAULT à la société CLUB SAINT LAZARE.
La société BOURSAULT n'a pas déposé de mémoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article 369 du code de procédure civile précise que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvergarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article 373 du même code prévoit que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Selon l'article 66, constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l'espèce, les pièces produites confirment que par un jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CLUB SAINT LAZARE et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la société FIDES, prise en la personne de Maître [N] [F], celui-ci faisant désormais partie de la société ASTEREN.
Il est manifeste que la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLUB SAINT LAZARE, a intérêt à intervenir volontairement à l'instance en cours devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le loyer révisé des locaux qui sont donnés à bail commercial à cette dernière par la société BOURSAULT.
Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Il convient en outre de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [F] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLUB SAINT LAZARE ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 26 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. PLURIEL S. FORESTIER
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