Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2024
N° 2024/1011
N° RG 24/01011 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMES
Copie conforme
délivrée le 11 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Juillet 2024 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non Comparant, ayant refusé de comparaître suivant courrier du 11/07/2024
assisté de Maître ARAISSIA Samy, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2024 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 à 11h00,
Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2020 par le préfet du Var , notifié le 11 mai 2020 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 14h30 ;
Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2024 à 09h39 par Monsieur [D] [S] ;
Monsieur [D] [S] a adressé un courrier le 11 juillet 2024 par lequel il indique refuser de comparaitre à l'audience fixée ce jour devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la Cour d'infirmer la décision du Juge des Libertés et de la détention de Nice rendue le 9 juillet 2024, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative, ainsi que la libération immédiate de Monsieur [S]. Il fait
valoir que la requête du préfet sollicitant une 4ème prolongation est insuffisamment motivée; que la prolongation de 15 jours doit rester exceptionnelle et qu'il n'existe en l'espèce aucun élément nouveau depuis la dernière prolongation, ni aucune perspective raisonnable d'éloignement; qu'en effet aucun laisser passer n'a été délivré, ni aucun départ organisé pour la Tunisie, malgré son audition le 22 mai 2024 par le consulat tunisien, ainsi que les deux relances effectuées postérieurement par les autorités préfectorales. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de menace à l'ordre public actuelle, dans la mesure oùMonsieur [S] n'a commis aucun fait délictueux dans les 15 derniers jours.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il convient de relever que Monsieur [D] [S] n'a pas fait volontairement obstruction à son éloignement.
Si l'autorité préfectorale justifie de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (audition du retenu par le consulat tunisien le 24 mai 2024 ainsi que 2 relances, la dernière le 20 juin 2024), elle ne démontre toutefois pas que les documents de voyage sollicités auprès du Consulat tunisien seront délivrés à bref délai.
La requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention, faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, vise particulièrement la menace à l'ordre public que représente Monsieur [D] [S].
S'il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] [S] a été condamné à 4 reprises pour des faits de trafic de stupéfiants et de violences, ce qui témoigne d'un encrage certain dans la délinquance, il convient de rappeler que contrairement à la 3ème prolongation, la 4ème prolongation de la rétention n'est possible sur le fondement de la menace à l'ordre public que si les circonstances caractérisant cette menace sont apparues dans les quinze derniers jours de la rétention.
Or il ne résulte pas des pièces du dossier que Monsieur [D] [S] ait commis des faits dans les 15 derniers jours de sa rétention, de nature à constituer une menace à l'ordre public.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision déférée, de rejeter la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [S],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Juillet 2024,
Statuant à nouveau :
Rejetons la requête de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [D] [S],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention du susnommé,
Rappelons à Monsieur [D] [S] qu'il doit immédiatement quitter le territoire par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [S]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [S]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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