Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 30 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04276 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUDD
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Y] [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [N] [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. BECY
immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 387 526 619 prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [O] [V],
demeurant et domiciliée es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 21/09/2022, M.[Y] [M] et Mme [N] [S] propriétaires indivis sur la commune de [Localité 16] de la parcelle situé [Adresse 4] cadastrée N°2019 devenue [Cadastre 9] ont fait assigner la SCI BECY devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- CONSTATER que la SCI BECY est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 16].
- ORDONNER l’expulsion de ladite parcelle de la requise ainsi que de toutes les personnes s’y trouvant de son chef sous astreinte fortement comminatoire qu’il plaira au tribunal de fixer.
- CONDAMNER la requise à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La SCI BECY qui a constitué avocat et comparait représentée par Me CARAIL sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 14/06/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
- ORDONNER le rabat de la clôture et la fixer au jour de l’audience de plaidoirie du 02/07/2024 afin de permettre aux requérants de répliquer le cas échéant.
-CONSTATER que les requérants ne justifient pas de la propriété de la parcelle [Cadastre 9] n’apportant aucun titre et la propriété d’un bien immobilier ne pouvant se déduire d’un acte de division de géomètre expert.
-DÉBOUTER les requérants de l’intégralité de leur demande.
Subsidiairement,
Elle demande de :
- JUGER que la possession de M.[T] auteur de la SCI BECY se joint à celle de la SCI BECY suite à l’acte authentique d’achat du 7 décembre 1994.
- JUGER que la SCI BECY est propriétaire de la parcelle nouvellement créée [Cadastre 9] par prescription acquisitive ou usucapion pour en disposer et jouir en leur nom et à la suite de leur auteur-vendeur, M.[T] depuis plus de 30 ans et plus précisément depuis le 27 septembre 1985 paisiblement, publiquement et sans équivoque.
- ORDONNER l’enregistrement du jugement à intervenir auprès des services de la propriété foncière du GARD.
- CONDAMNER solidairement les requérants à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
M. [Y] [M] et Mme [N] [S] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me GOUJON sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 3/04/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, le rejet des demandes reconventionnelles adverses et demandent à la juridiction :
- CONSTATER que la SCI BECY est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 16].
- ORDONNER l’expulsion de ladite parcelle de la requise ainsi que de toutes les personnes s’y trouvant de son chef sous astreinte fortement comminatoire qu’il plaira au tribunal de fixer.
- CONDAMNER la requise à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC
Selon ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 15 juin 2024.
MOTIFS
I. SUR LA PROCEDURE
Vu l’article 803 du CPC,
Attendu que la SCI BECY qui a notifié ses dernières écritures par RPVA le 14 juin 2024 la veille de la date de clôture de l’instruction sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024 du juge de la mise en état, afin de permettre aux requérants de répliquer à ses écritures, lesquels n’ayant pas répliqué et n’ayant pas sollicité de répliquer aux écritures du 14 juin 2024 de la SCI BECY, il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2024 ;
II. SUR LE FOND
A. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DES REQUERANTS.
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Attendu que les requérants demandent à la juridiction de constater que la SCI BECY est occupante sans droit ni titre de leur parcelle [Cadastre 9] située au lieu dit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 16] et sollicitent son expulsion sous astreinte ;
Attendu que les requérants versent au dossier une acte authentique de vente en date du 21/09/2001 mentionnant la vente par M.[L] [P] [U] et son épouse [X], [Z] [I] à M. [Y] [M], [R] [M] et [N] [H] [S] d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 16] devenue les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 9] à la suite d’une division de la parcelle initiale intervenue à la fin de l’année 2021 ;
Attendu que la défenderesse propriétaire des parcelles voisines [Cadastre 5] et [Cadastre 7] soutient que l’acte de vente de 2001 produit par les requérants ne fait nullement état de deux cours mais mentionne que la parcelle [Cadastre 1] d’un are cinquante centiares en sol et constructions est composé :
« Au rez de chaussée un garage –deux caves - une cour
Au premier étage quatre pièces- dont un séjour, une cuisine, deux chambres et WC et toilettes.
Au deuxième étage des combles aménageables. » ;
Attendu cependant que la lecture de l’acte authentique en date du 7/12/1994 conclut entre M.[J] [T] et la SCI BECY produit au dossier prévoit la vente à celle-ci d’une maison sur la commune de [Localité 16] lieudit [Localité 12] section [Cadastre 8] de 44 ca et dépendant d’un immeuble attenant lieu dit [Localité 12] section [Cadastre 7] de 48 ca ayant fait l’objet d’un état descriptif de division dressé par Me [W] [K] le 22 avril 1981, publié au 2e bureau des Hypothèques de NIMES le 13 mai 1981 vol 2490 n°10 :
« Le lot Un consistant en une remise à usage de garage d’une superficie de 36 m2 environ située au rez-de-chaussée dudit immeuble dont l’accès s’effectue par un chemin communal ainsi que les 487/1000 de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le Lot Deux consistant en deux débarras de 38 m2 au 1er étage dont l’accès se fait par un escalier situé sur la parcelle [Cadastre 5] ci-dessus désignée ainsi que les 513/1000e de la propriétés du sol et des parties communes générales. » ;
Attendu que l’acte authentique de vente du 7 décembre 1994 produit par la SCI BECY ne mentionne nullement l’existence d’une cour dont serait propriétaire M. [T] et par conséquent son acquéreur la SCI BECY ;
Attendu par conséquent, qu’en l’état de ces constatations, il apparaît que les requérants justifient de l’entière propriété de la parcelle n° [Cadastre 1] à partir de laquelle a été opérée la division des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 9] ;
Attendu par ailleurs que la SCI BECY verse au dossier diverses attestations afin de revendiquer la propriété d’une partie de la cour par prescription acquisitive trentenaire, en particulier une attestation en date du 15/10/2022 produite par M.[J] [T] ancien propriétaire des parcelles cédées le 7/12/1994 à la SCI BECY, attestation dans laquelle M.[T] indique expressément :
« J’ai été propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] à [Localité 16] de 1981 à 1994. Au rez de chaussée de cette parcelle, il y avait un portail gris à deux ventaux, l’accès à cette remise se faisait par l’[Adresse 10], j’entreposais du matériel dans cette remise, l’ancien propriétaire entreposait lui du matériel agricole. Cette entrée avec la voute en pierre, date de la construction du bâtiment que l’on peut qualifier de centenale, j’avais donc un droit de passage de fait. J’ai vendu ce bien à la SCI BECY en 1994. » ;
Attendu par conséquent qu’il ressort de la lecture de l’attestation de M.[T] que ce dernier reconnait bien qu’il disposait donc d’un droit de passage de fait mais nullement qu’il occupait cette partie de la parcelle en pleine propriété, de sorte que le droit de passage servitude discontinue ne pouvant faire l’objet d’une prescription acquisitive et la SCI BECY ne pouvant avoir plus de droit que son auteur, ne peut dès lors revendiquer être propriétaire de cette partie de parcelle par prescription acquisitive trentenaire ;
Qu’au surplus, l’ acte d’achat de la parcelle du 7 décembre 1994 de la SCI BECY prévoyant l’accès du lot Un par un chemin communal , la défenderesse ne peut prétendre être enclavée ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparaît que la SCI BECY est occupante sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 9] appartenant aux consorts [M]-[S] :
Attendu dès qu’il convient d’ordonner à la SCI BECY de quitter la parcelle [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 16] avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’à défaut de quitter la parcelle [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 16] , la SCI BECY sera condamnée à payer aux requérants une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin ;
B. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES REQUERANTS
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation de la requise à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Que cependant les requérants ne versent au dossier aucun élément de nature à justifier le préjudice subi et à le quantifier , de sorte que la juridiction ne pouvant allouer des dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il convient donc de débouter les requérants de leur demande en dommage-intérêts ;
C.SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser aux requérants la charge des frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la requise à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 4 avril 2024,
DIT que la SCI BECY est occupante sans droit ni titre de la parcelle [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 16] au lieu dit “[Adresse 13]”.
ORDONNE à la SCI BECY de quitter la parcelle [Cadastre 9] susvisée sur la commune de [Localité 16] avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de quitter la parcelle [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 16], la SCI BECY sera condamnée à payer aux requérants une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin .
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SCI BECY au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la SCI BECY à payer aux requérants la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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