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Cour de cassation, 04 avril 1990. 89-12.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.307

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre A..., 2°) Mme Monique A..., née B..., demeurant tous deux Hameau des Coutumes Preaux à Darnetal (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de : 1°) M. Jacques X..., 2°) Mme Catherine X..., née Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A... et de la SCP Piwnica-Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les époux A... avaient consenti aux époux X..., dans l'acte du 16 juin 1980, un droit de passage sur le chemin leur appartenant, de telle sorte que la liberté d'accès à l'ensemble de la propriété de ces derniers soit totale et ce, sans préjudice de la servitude qui leur reste acquise le long de la propriété de M. Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les époux A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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