Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04147 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTY3
[K]
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : 19/00077
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANT :
[M] [K]
né le 24 Septembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Z] [L] épouse [S]
née le 09 Avril 1978 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2019, Mme [Z] [L] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir de voir juger qu'elle a été embauchée par M. [M] [K], à compter du 1er juin 2014 en qualité d'employée de ménage, que sa rémunération a été fixée à 480 euros brut pour un temps de travail mensuel de 40 heures, qu'aucun bulletin de salaire n'a été établi pendant la durée de la relation du travail du 1er juin 2014 au 30 septembre 2018 et afin de constater que M. [K] a cessé de lui fournir du travail et de lui verser son salaire à compter du mois de juillet 2017.
M.[K] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé du 16 janvier 2018 et a refusé le pli.
M. [K] s'est opposé aux demandes de Mme [S], contestant l'existence d'un contrat de travail, et sollicitant, à titre reconventionnel, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2021, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a :
- Dit qu'il existe une relation de travail entre Mme [Z] [S] et M. [M] [K],
- Dit que cette relation de travail est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 40 heures par mois et une rémunération brute de 480 euros, et ce depuis le 1e janvier 2014, Mme [Z] [S] a la qualité de salariée de M. [M] [K] ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [Z] [S] à M.[M] [K] avec comme date d'effet le prononcé de la présente décision ;
- Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effet qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce à la date du prononcé de la présente décision ;
- Dit que Mme [Z] [S] n'a pas été remplie de ses droits à rémunération ;
- Dit que M. [M] [K] a intentionnellement dissimulé l'emploi de Mme [Z] [S] ;
- Condamné M.[M] [K] à verser à Mme [Z] [S] les sommes suivantes :
960 euros (bruts) à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
96 euros (bruts) de congés payés y afférents,
570 euros (nets) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 500 euros (bruts) à titre de rappel de salaire correspondant au solde restant dû pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017,
150 euros (bruts) de congés payés y afférents,
20 640 euros (bruts) pour rappel de salaire d'août 2017 au jour de l'audience de plaidoirie,
2 064 euros (bruts) de congés payés afférents,
Ainsi qu'au paiement du salaire de 480 euros (bruts) par mois et 48 euros (bruts) de congés payés y afférents jusqu'au jour du prononcé du jugement
Mais également aux sommes suivantes:
2 880,00 euros (nets) d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
2 880,00 euros (nets) pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi,
300,00 euros (nets) à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
1 500,00 euros (nets) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce jusqu'au versement effectif de ces dernières au créancier selon les modalités prévues par l'article L.313-2 du Code Monétaire et Financier mais également en application de l'article L.3133 du même code, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'an délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
- Dit qu'au visa des articles L.136-2 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et l 'employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ;
- Condamné M. [M] [K] à délivrer et à remettre par tous moyens à Mme [Z] [S] les documents suivants conformes à la présente décision :
les bulletins de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2018,
un certificat de travail,
l'attestation Pôle Emploi,
le solde de tout compte,
- Le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une autre si nécessaire ;
- Prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile avec les modalités complémentaires ci-dessous (...) ;
- Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations mentionnées dans le présent jugement et selon les modalités qui y sont définies, les éventuelles sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par M. [M] [K] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la transmission de la présente décision de justice accompagnée d'une copie des écritures des parties à M. Le Procureur de la République de Lyon ;
- Condamné M. [K] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.
Selon deux déclarations électroniques de son avocat remises au greffe de la cour les 5 et 12 mai 2021, M. [K] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 23 avril 2021.
Suivant une ordonnance de jonction du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a dit que la procédure se poursuit sous le numéro du rôle 21/04147-N°Portalis DBVX-V-B7F-NTY3.
Saisi par Mme [L] d'un incident aux fins de radiation, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 novembre 2021, rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour formée par Mme [L], a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 décembre 2021, M. [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater l'inexistence d'un contrat de travail,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30 septembre 2018,
- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes incidentes contraires,
En toute hypothèse,
- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ces demandes,
- Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 novembre 2021, Mme [L] [Z] épouse [S], demande à la cour de :
- Dire et juger que son action est recevable,
- Constater qu'elle a été embauchée par M.[M] [K] à compter du 1er juin 2014 en qualité d'employée de ménage,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en date du 23 avril 2021,
Y ajoutant :
- Condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 4 920 euros bruts, correspondant aux rémunérations du 21 janvier 2021 jusqu'au 30 novembre 2021, outre la somme de 492 euros bruts de congés payés y afférents,
- Condamner M. [K] à lui payer les rémunérations à compter du 30 novembre 2021 jusqu'à la date de la décision à intervenir et sur la base d'un salaire brut de 480 euros,
- Ordonner la délivrance des bulletins de salaire pour la période allant du 1er janvier 2014 jusqu'à la date de la décision à intervenir par la Cour d'appel de Lyon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification de la décision de la Cour d'appel de Lyon,
- Ordonner à M.[K] de lui remettre des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pole emploi), sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- Condamner M.[K] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [K] conteste tout contrat de travail entre lui et Mme [L]. Il soutient que :
- en l'absence de contrat apparent, il revient donc à Mme [L] épouse [S] d'établir l'existence du contrat de travail ;
- celle-ci ne rapporte en aucun cas la preuve de ces éléments, tandis qu'il rapporte la preuve négative de l'absence des éléments fondant la relation contractuelle de travail ;
- Mme [S] prétend justifier l'existence du contrat de travail par trois SMS du 8 février 2017, du 30 mai 2017, du 19 juin 2017 (pièce adverse n°2) qu'il lui aurait adressés ;
- ces trois SMS ne permettent pas de rapporter la preuve de l'existence d'une prestation de
travail ni même d'un lien de subordination ;
- si Mme [T] avait réellement travaillé pour lui depuis le 1er janvier 2014, elle devrait être en mesure de produire des centaines de SMS, ce qu'elle ne fait pas et aucun des SMS produits ne fait état d'horaires de travail qu'elle aurait dû respecter ;
- il produit les attestations de plusieurs personnes habituées à séjourner à son domicile dont aucune n'y a vu Mme [T].
S'agissant de la rémunération, M. [K] indique que :
- A aucun moment, il n'a été question de rémunération entre les parties, hormis le courrier de Mme [S] du 6 décembre 2017, qui n'apporte aucun élément selon lequel il aurait émis une quelconque proposition de rémunération ;
- Mme [S] qui indique avoir perçu des sommes au titre de son salaire depuis le mois de
janvier 2014, n'en rapporte aucune preuve ;
- elle ne produit aucun relevé de compte bancaire pour venir étayer sa demande.
Mme [S] expose qu'elle a été embauchée par M. [K] par contrat oral à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er janvier 2014, en qualité d'employée pour le nettoyage quotidien de l'appartement situé [Adresse 1] et d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 7].
Elle indique que :
- les horaires de travail étaient fixés par M. [K] la veille de chaque intervention,
- M. [K] lui fournissait le matériel et les produits nécessaires,
- elle percevait, chaque mois, la somme de 480 euros en espèces et sans délivrance d'un bulletin de salaire.
Elle produit, au soutien de ses demandes :
- un échange de SM entre elle et M. [K] entre le 8 février 2017 et le 19 juin2017 ;
- une facture de réparation de la machine à laver de la résidence de [Localité 7] datée du 11 décembre 2016 ;
- plusieurs témoignages de proches ou de commerçant des quartiers [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 6] se disant informés de ce que Mme [T] travaillait pour le compte de M. [K].
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L'existence d'un contrat de travail nécessite la réunion de trois éléments, soit l'exécution d'une prestation (1er élément) donnant lieu à rémunération (2ème élément), dans le cadre d'un lien de subordination (3ème élément). C'est ce dernier élément qui est la condition déterminante de l'existence d'un contrat de travail.
En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, ancien article 1315, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
Et c'est par un faisceau d'indices, révélant l'exercice de contraintes imposées pour l'exécution du travail, que le lien de subordination juridique sera caractérisé, par exemple par :
- le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution ;
- le pouvoir disciplinaire ;
- l'exercice de l'activité dans les locaux de l'entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l'employeur.
Mme [S] produit en l'espèce, les échanges de SMS suivants :
' Le mercredi 8 février 2017 à 18h04 : [M] : Merci pour demain jeudi de faire le Ménage à [Localité 7] et de jeter tout ce qu'il y a dans le congélateur et de nettoyer le garage.
[M] le Mercredi 8 février 2017 à 18h05 : Le garage à fond et derrière les congélateurs et machine a laver merci,
' Le mardi 25 avril 2017 : [M] : Merci de déposer le Bip au pub danois avant midi.
Le mercredi 26 avril 2017 : Mme [S] : Bonjour c bon pour le Bip. -
Le lundi 22 mai 2017 : [M] : Merci de venir à [Adresse 8] ([Adresse 10] dans le [Localité 6]) demain matin pour Ménage ».
Mardi 28 février 2017 : [Z] : Bonjour, je ne peux pas aller à [Localité 7] aujourd'hui j'irai demain »
Mardi 30 mai 2017 : [Z] à 16h50: Excusez moi j'ai oublié le robinet de la piscine
Mardi 30 mai 2017 : [Z] à 17h58 : Bonsoir si vous voulez je monte tout de suite pour le fermer merci de me répondre,
[M] a 18h00: Oui, je suis couché.
Le lundi 19 juin 2017 à 20h19 : [M] : Vous pouvez laver les tapis et couverture à l'entrée du garage merci. »
M. [K] soutient que Mme [S] s'est présentée un jour de février 2017 au bar « [5] » pour proposer ses éventuels services et demander de l'aide matérielle ; qu'il lui a donné des meubles et qu'en contrepartie, elle a accepté de se rendre, à sa convenance, par trois fois, à son domicile à [Localité 7].
Les échanges de SMS sus-visés, les explications données par M. [K], ainsi que les attestations versées aux débats, notamment celles de [Y] commerçant dans le quartier [Adresse 10] et de M. [L], commerçant dans le quartier [Adresse 9], lesquels déclarent connaître chacune des parties et avoir connaissance que Mme [S] travaillait pour le compte de M. [K], constituent un faisceau d'indices de l'existence d'un lien de subordination entre M. [K] et Mme [S] pour l'exécution de prestations de ménage. En outre, en faisant état d'un don de meubles en contrepartie de prestations de ménage, M. [K] confirme que les prestations en question ont bien été réalisées par Mme [S] en échange d'une rémunération.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que les éléments d'un contrat de travail étaient réunis, qu'en l'absence de contrat, la relation de travail était présumée à temps complet et à durée indéterminée et qu'il convenait, conformément à la demande de Mme [S], de qualifier la relation de travail de contrat à temps partiel de 40 heures par mois, moyennant une rémunération brute de 480 euros.
En revanche, le jugement doit être infirmé sur le point de départ de cette relation de travail, Mme [S] n'apportant d'éléments en faveur d'un lien de subordination qu'à compter du 8 février 2017.
En effet, si elle produit un courrier recommandé daté du 6 décembre 2017 adressé à M. [K], dans lequel elle invite ce dernier à faire les déclarations nécessaires et à lui délivrer les bulletins de salaire jamais délivrés depuis le mois de janvier 2014, date de son embauche, Mme [S] n'apporte cependant aucun élément de nature à corroborer cette date d'embauche et les témoignages qu'elle produit ne permettent pas de dater précisément le début du contrat de travail.
- Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Mme [S] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du prononcé de la décision, soit à compter du 23 avril 2021.
Elle fait valoir les termes du courrier du 6 décembre 2017 sus-visé, dans lequel elle indiquait notamment que l'employeur avait cessé de lui donner du travail depuis le mois de juillet 2017, qu'il lui devait un solde de salaires de 3 000 euros au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2017 et qu'il ne lui avait fourni aucun bulletin de salaire depuis le mois de janvier 2014, date de son embauche.
M. [K] conclut, à titre principal, au rejet de la demande. Il demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que la résiliation judiciaire prend effet à la date du 30 septembre 2018, dés lors que Mme [S] est, selon ses propres déclarations, entrée au service d'un autre employeur à compte de cette date.
Il soutient qu'il importe peu que le contrat n'ait pas été formellement rompu ; que la résiliation judiciaire prend effet rétroactivement à la date à laquelle le salarié a été embauché par une autre entreprise sans que le contrat précédent ait été formellement rompu.
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La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d'acte de la rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.
Dans ses écritures, Mme [S] indique qu'elle est restée à la disposition de son employeur jusqu'au 1er octobre 2018, date à laquelle elle a repris une nouvelle activité professionnelle chez un autre employeur.
Le 1er octobre 2018 est par conséquent la date à laquelle la résiliation judiciaire doit être rétroactivement prononcée, même si la salariée ne précise pas les conditions de cette embauche par un autre employeur.
Le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire en indiquant que la date d'effet était celle de son prononcé, doit par conséquent être infirmé.
La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des développements ci-avant relatifs à la durée de la relation contractuelle, Mme [S] peut prétendre à :
203 euros à titre d'indemnité de licenciement ( 480 x 1/4 x 1 année) + ( 480 x1/4/12 mois x 8 mois)
960 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 96 euros de congés payés afférents
S'agissant des dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui bénéficiait d'une année complète de travail au profit de M. [K], peut prétendre à une indemnité comprise entre un minimum de 0,5 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 2 mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, M. [K] sera condamné à payer à Mme [S] la somme de 960 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'emploi.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
- Sur la demande de rappel de salaire
Mme [S] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à lui payer les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de rappel de salaire correspondant au solde restant dû pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017,
150 euros de congés payés afférents,
20 640 euros de rappel de salaire d'août 2017 au jour de l'audience de plaidoirie
2 064 euros de congés payés afférents.
Elle demande en outre la somme de 4 920 euros , outre la somme de 492 euros de congés payés afférents, à parfaire au jour de la présente décision, au titre de ses rémunérations du 21 janvier 2021 jusqu'au 30 novembre 2021.
M. [K] conclut au rejet de ses demandes, qu'il ne critique pas à titre subsidiaire.
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Faute pour M. [K] de critiquer les bases de calcul retenues par Mme [S], la cour confirme le rappel de salaire de 1 500 euros, outre les congés payés afférents, qui lui a été accordé, sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaires pour la période du 8 février 2017 au 31 juillet 2017.
Mme [S] peut en outre prétendre à un rappel de salaire pour la période du 1er août 2017 au 1er octobre 2018, soit une période 14 mois. M. [K] sera donc condamné à lui verser la somme de 6 720 euros, outre 672 euros de congés payés afférents. Mme [S] est déboutée de sa demande pour le surplus.
- Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale d'embauche
Mme [S] expose qu'elle n'a jamais bénéficié d'une visite médicale d'embauche et qu'elle a subi un préjudice matériel conséquent. Elle demande, au visa des dispositions de l'article R. 4 624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, la somme de 1 000 euros.
M. [K] conclut au rejet de cette demande.
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Compte tenu des développements ci-avant sur la durée de la relation contractuelle, l'article R. 4624-10 du code du travail est applicable dans sa version issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, qui énonce :
' Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de la santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
Mme [S] qui ne justifie pas d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur, est déboutée de sa demande d'indemnité et le jugement qui lui a accordé une indemnité de 300 euros à ce titre est infirmé.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Et la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte des développements ci-avant que l'employeur qui n'a pas établi de contrat de travail écrit, ni de déclaration préalable à l'embauche, n'a délivré aucun bulletin de salaire, a volontairement dissimulé l'emploi de Mme [S].
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à Mme [S] la somme de 2 880 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [K] à délivrer et à remettre à Mme [Z] [S], les bulletins de salaire, ainsi que les documents de fins de contrat, sauf à dire que cette délivrance porte sur les bulletins de salaire à compter du 8 février 2017 et à fixer l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [K] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré à l'exception de la condamnation de M. [K] au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et sauf à fixer le point de départ de la relation de travail au 8 février 2017 et la résiliation du contrat de travail au 1er octobre 2018, ainsi que les sommes dues au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire pour la période à compter du 1er août 2017
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et le montant des condamnations qui en résultent,
DIT qu'il existe entre Mme [Z] [S] et M. [M] [K], un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 40 heures par mois et une rémunération brute de 480 euros, à compter du 8 février 2017 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [Z] [S] à M.[M] [K] à compter du 1er octobre 2018 ;
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à Mme [Z] [S] les sommes suivantes :
203 euros à titre d'indemnité de licenciement
960 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'emploi ;
6 720 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2017 au 1er octobre 2018, outre
672 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à M. [K] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 16 janvier 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement déféré ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par M. [K] à Mme [S] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE M. [K] à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE