Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1734 F-D
Pourvoi n° H 15-25.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [T], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce de M. [T] et Mme [P], une cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement rendu au cours des opérations de partage judiciaire les concernant, a condamné Mme [P] à payer à M. [T] la moitié des impôts directs, des taxes foncières et des taxes d'habitation relatives au domicile conjugal de 1991 à 1997 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; que par un arrêt rectificatif, cette condamnation a été complétée par l'ajout des termes « en deniers ou en justificatifs de paiement des impôts et taxes litigieux » ; que Mme [P] a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution la déboutant de sa demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre par M. [T] pour avoir paiement d'une certaine somme au titre de cette condamnation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution pratiquée par lui sur les comptes bancaires de Mme [P] en la limitant à la somme de 11 205,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il résulte de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Metz du 6 septembre 2011, rectifié par l'arrêt du 6 novembre 2012, qui avait réformé le jugement du 20 mai 2008, que Mme [P] a été condamnée « à verser à [C] [T]
la moitié des impôts directs et des taxes d'habitation relatives au domicile conjugal de 1991 à 1997, avec intérêt au taux légal au jour de la demande, en deniers ou en justificatifs de paiement des impôts et taxes litigieux » ; qu'en se fondant sur le fait que ces arrêts ne chiffraient pas le montant de la dette de Mme [P] relative aux impôts et taxes pour en déduire qu'il fallait se référer à la somme de 7 913,10 euros figurant dans les motifs du jugement du 20 mai 2008 qui avait pourtant été réformé sur ce point, la cour d'appel a violé, l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que selon le dispositif de l'arrêt du 6 septembre 2011, rectifié par l'arrêt du 6 novembre 2012, qui avait réformé le jugement du 20 mai 2008, Mme [P] a été condamnée « à verser à [C] [T]
la moitié des impôts directs et des taxes d'habitation relatives au domicile conjugal de 1991 à 1997, avec intérêt au taux légal au jour de la demande, en deniers ou en justificatifs de paiement des impôts et taxes litigieux » ; qu'il en résultait que Mme [P] devait régler la moitié desdits impôts et taxe, sous réserve de justifier de leur règlement au moins partiel ; qu'en arrêtant le chiffre de 7 913,10 euros et en refusant de rechercher si ce chiffre correspondait à la moitié des impôts payés par M. [T] ou si Mme [P] en avait payé une partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'arrêt fondant les poursuites n'avait pas chiffré le montant des impôts et taxes dus par Mme [P] à M. [T] et que la lecture du dispositif ne permettait pas de déterminer quelle somme était due par Mme [P] puisqu'il requérait un examen préalable et la confrontation de nombreuses pièces justificatives, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt que la cour d'appel, pour déterminer le montant de la créance cause de la saisie-attribution, a relevé que M. [T] avait lui-même chiffré précisément sa revendication au titre des impôts et taxes à la somme de 7 913,10 euros ; qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié par ces seuls motifs ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, alors selon le moyen, qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en affirmant que la mesure d'exécution avait été mise en oeuvre par M. [T] pour des sommes qu'il savait ne pas être exigibles puisqu'il ne les avait même pas revendiquées dans ses écrits, en dépit de l'appréciation contraire du premier juge fondée sur les pièces justificatives de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. [T] avait mis en compte dans le cadre de la mesure d'exécution des sommes qui ne ressortaient pas de la décision de justice, qu'il savait ne pas être exigibles puisqu'il ne les avait même pas revendiquées dans ses écrits, en a déduit qu'il avait fait preuve de déloyauté ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle n'appréciait pas un abus de M. [T] dans l'exercice d'une action en justice reconnue fondée en première instance, mais un abus par ce créancier saisissant au regard des dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel, caractérisant la faute de ce dernier dans l'accomplissement d'une mesure d'exécution, a exactement décidé de le condamner au paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que la cour d'appel valide la saisie-attribution limitée à la somme de 11 205,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt de la cour d'appel du 6 septembre 2011, sur le fondement duquel était poursuivie la saisie-attribution, avait fixé le point de départ des intérêts assortissant la condamnation de Mme [P] au jour de la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la validation de la saisie-attribution limitée à la somme de 11 205,10 euros des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la somme de 11 205,10 euros produit intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2006 ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [T].
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la saisie attribution pratiquée par M. [T] sur les comptes bancaire de Mme [P] en la limitant à la somme de 11 205,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 ;
AUX MOTIFS QUE comme le rappellent les parties, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mai 2013 se fondait expressément sur le jugement du 20 mai 2008, sur l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 septembre 2011 ainsi que sur l'arrêt complémentaire du 6 novembre 2012 ; que le jugement du 20 mai 2008 avait dit et jugé que Mme [Y] [P] devait à M. [C] [T] une somme de 25 913,10 € incluant à hauteur de 7 913,10 € les taxes et impôts réglés par M. [C] [T] pour le compte de Mme [Y] [P] ; que par arrêt du 6 septembre 2011, complété par l'arrêt du 6 novembre 2012, la cour d'appel tranchant les points en litige dans le cadre du partage judiciaire entre les ex-époux a statué comme suit: -infirme partiellement le jugement du 20 mai 2008 -ordonne à Mme [Y] [P] de restituer à M. [C] [T] les meubles visés dans le dispositif ou à défaut de payer la contre-valeur de 2 538 € -condamne Mme [Y] [P] à payer à M. [C] [T] la somme de 254 € à titre d'indemnité de jouissance des meubles -condamne Mme [Y] [P] à payer la somme de 500 € au titre du véhicule financé -condamne Mme [Y] [P] à payer à M. [C] [T] la moitié des impôts directs, taxes foncières et taxes d'habitation relatives au domicile conjugal de 1991 à 1997 en deniers ou en justificatifs de paiement des impôts et taxes litigieuses ; que la cour n'a pas chiffré le montant des impôts et taxes dues par Mme [Y] [P] à M. [C] [T] et que la lecture du dispositif ne permet pas de déterminer quelle somme était due par Mme [Y] [P] puisqu'il requiert un examen préalable et la confrontation de nombreuses pièces justificatives ; qu'en revanche, le jugement du 20 mai 2008 avait chiffré la somme due à ce titre par Mme [Y] [P] à la somme de 7 913,10 € qui était la somme revendiquée à ce titre par M. [C] [T] en considérant que « M. [T] justifiait par ses pièces avoir payé des taxes et impositions ressortant des biens de l'épouse, telle la taxe foncière de 1991 à 1997 à hauteur de 2 253,96 €, 4 573,47 € au titre de l'impôt sur le revenu de Mme [Y] [P] et la taxe d'habitation dont la moitié de 1 085,67 € reste une dette propre à Mme [P] » ; que dans ses conclusions d'appel, M. [C] [T] a maintenu sa revendication concernant les impôts et taxes qu'il avait réglés pour le compte de Mme [Y] [P] à la somme de 7 913,10€ tandis que Mme [Y] [P] réclamait un avantage fiscal pour lui avoir permis de bénéficier d'une part et demi supplémentaire (cf. les conclusions déposées par les parties devant la cour) ; que les dernières conclusions déposées par M. [C] [T] devant la cour le 18 août 2010 étaient très claires à cet égard et chiffraient précisément sa revendication au titre des impôts et taxes à la somme de 7 913,10 € ; que dans les motifs de son arrêt du 6 septembre 2011 la cour a rejeté l'argumentation de Mme [Y] [P] relative au bénéfice fiscal invoqué et a indiqué que M. [C] [T] avait justifié du règlement des impôts sur le revenu, les taxes foncières et taxes d'habitation ; que la cour d'appel ne s'est en rien prononcée sur le montant précis de la créance d'impôt et de taxes que M. [C] [T] avait pu payer pour le compte de son ex-épouse, et a donc implicitement confirmé sur ce point le jugement du 20 mai 2008 en ce qu'il avait retenu que les impôts et taxes payés par M. [C] [T] pour le compte de son épouse étaient chiffrés à 7 913,10 € dès lors que n'ont été critiqués ni le montant retenu par le jugement ni le fait que M. [C] [T] avait effectivement réglé cette somme pour le compte de son ex-épouse ; qu'ainsi pour déterminer le montant des impôts et taxes dus par Mme [Y] [P] le dispositif de l'arrêt du 6 septembre 2011 doit être rapproché du jugement du 20 mai 2008 qui seul permet une appréciation chiffrée de la créance et n'a pas été critiqué sur ce point par la cour ayant confirmé pour partie ledit jugement ; qu'il convient de rappeler au demeurant que le procès-verbal de saisie-attribution se fondait expressément sur le jugement du 20 mai 2008 et l'arrêt de la cour d'appel du 6 septembre 2011 ; qu'ainsi en mettant en compte non plus les sommes qu'il avait payées au titre des impôts et taxes dues à titre personnel par son ex-épouse, récompenses qu'il avait lui-même chiffrées à 7 913,10 €, mais la moitié de tous les impôts sur le revenu, les taxes foncières et les taxes d'habitation qu'il avait acquittés pour le compte du couple, M. [C] [T] a dénaturé la disposition de l'arrêt du 6 septembre 2011 et du jugement du 20 mai 2008 ; que dans ces les sommes dues à M. [C] [T] par Mme [Y] [P] s'établissent comme suit :
-valeur du mobilier 2 538 €
- indemnité de jouissance du mobilier 254 €
-compensation véhicule 500 €
-impôts et taxes 7 913,10 €
soit en principal 11 205,10 €
que cette somme doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 21 février 2013 ; qu'il convient par conséquent, de rejeter la demande de mainlevée, et de valider la saisie-attribution pour la somme de 11 205,10 € outre les intérêts échus ; qu'il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que les comptes de Mme [Y] [P] étaient créditeurs de : 1 678,06 € , de 316,48 € et de 20,29 € soit au total: 2 014,83 € ; qu'une somme de 483,24 € a été laissée à la disposition de Mme [Y] [P] à titre de créance alimentaire, de sorte que la saisie-attribution a produit au profit de M. [C] [T] un effet attributif à hauteur de 1 531,59 € ; que pour le solde de la créance, Mme [Y] [P] sollicite des délais de paiement sur 24 mois ; que pour autant elle ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus et de ses charges actuels, de sorte que sa demande sera rejetée (arrêt attaqué p. 5, p. 6 al. 1 à 15) ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il résulte de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Metz du 6 septembre 2011, rectifié par l'arrêt du 6 novembre 2012, qui avait réformé le jugement du 20 mai 2008, que Madame [P] a été condamnée « à verser à [C] [T]
la moitié des impôts directs et des taxes d'habitation relatives au domicile conjugal de 1991 à 1997, avec intérêt au taux légal au jour de la demande, en deniers ou en justificatifs de paiement des impôts et taxes litigieux » ; qu'en se fondant sur le fait que ces arrêts ne chiffraient pas le montant de la dette de Mme [P] relative aux impôts et taxes pour en déduire qu'il fallait se référer à la somme de 7 913,10 euros figurant dans les motifs du jugement du 20 mai 2008 qui avait pourtant été réformé sur ce point, la Cour d'appel a violé, l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE selon le dispositif de l'arrêt du 6 septembre 2011, rectifié par l'arrêt du 6 novembre 2012, qui avait réformé le jugement du 20 mai 2008, Mme [P] a été condamnée « à verser à [C] [T]
la moitié des impôts directs et des taxes d'habitation relatives au domicile conjugal de 1991 à 1997, avec intérêt au taux légal au jour de la demande, en deniers ou en justificatifs de paiement des impôts et taxes litigieux » ; qu'il en résultait que Mme [P] devait régler la moitié desdits impôts et taxe, sous réserve de justifier de leur règlement au moins partiel ; qu'en arrêtant le chiffre de 7 913,10 euros et en refusant de rechercher si ce chiffre correspondait à la moitié des impôts payés par M. [T] ou si Mme [P] en avait payé une partie, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'arrêt définitif de la Cour d'appel du 6 septembre 2011 avait fixé le point de départ des intérêts moratoires « au taux légal à compter de la demande », se référant ainsi au jour de l'assignation en justice par laquelle M. [T] demandait notamment la condamnation de Mme [P] à lui payer la moitié des impôts et taxes qu'il avait réglé sur ses fonds propres et qui remontait au 25 avril 2006 ; qu'en décidant de valider la saisie attribution pour la somme totale de 11 205,10 euros avec les intérêts au taux légal « à compter du 21 février 2013 », la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 septembre 2011, rectifié par l'arrêt du 6 novembre 2012, en violation de l'article 1351 du Code civil.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [T] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS qu'ayant mis en compte dans le cadre de la mesure d'exécution des sommes qui ne ressortaient pas de la décision de la justice et qu'il savait ne pas être exigibles puisqu'il ne les avait même pas revendiquées dans ses écrits, M. [C] [T] a fait preuve de déloyauté et a causé à Mme [Y] [P] un important préjudice ce d'autant que sa santé est très déficiente ; que dans ces conditions, il convient de condamner M. [C] [T] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ; que si la mesure de saisie reste fondée en son principe, pour autant Mme [Y] [P] était légitime à contester cette mesure d'exécution mise en oeuvre pour une somme de 31 420,82€ largement supérieure à celle effectivement exigible ; que dans cette mesure M. [C] [T] doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [P] les frais exposés et non compris dans les dépens ; (arrêt attaqué p. 6 al. 12 à 15) ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif validant la saisie attribution à hauteur de 11 205,10 euros entrainera nécessairement par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif attaqué sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles ;
2°) ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en affirmant que la mesure d'exécution avait été mise en oeuvre par Monsieur [T] pour des sommes qu'il savait ne pas être exigibles puisqu'il ne les avait même pas revendiquées dans ses écrits, en dépit de l'appréciation contraire du premier juge fondée sur les pièces justificatives de la créance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.