Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
N° de MINUTE : 23/785
N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYSP
Jugement (N° 22-000924) rendu le 06 Février 2023 ar le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Madame [R] [H]
née le 19 Septembre 1973 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
[11]
[Adresse 8]
Société [7] chez [13]
[Adresse 2]
Société [10]
[Adresse 4]
Société [9]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 14 Juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 février 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 21 février 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 14 juin 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 22 mars 2022, Mme [R] [H] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 17 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [H], a déclaré sa demande recevable.
Le 8 septembre 2022, après examen de la situation de Mme [H] dont les dettes ont été évaluées à 70 122,88 euros, les ressources mensuelles à 2324 euros et les charges mensuelles à 1762 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1513,03 euros, une capacité de remboursement de 562 euros et un maximum légal de remboursement de 810,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 562 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [H], exposant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée et le reste à vivre insuffisant. Elle a fait état d'une diminution de ses ressources et a précisé que de ce fait, elle percevait désormais la prime d'activité à hauteur de 25,73 euros. Elle a fait état au titre de ses charges d'un loyer à hauteur de 690 euros, de frais de gaz et électricité à hauteur de 150 euros, de téléphonie à hauteur de 100 euros, d'assurance à hauteur de 15,66 euros, d'eau à hauteur de 43,13 euros, de mutuelle à hauteur de 46,96 euros et d'assurance [9] à hauteur de 9,81 euros. Elle a souligné mettre tout en 'uvre pour diminuer ses charges et avoir notamment fait une demande de logement social, laquelle n'avait pu aboutir car elle ne remplissait pas les conditions requises.
À l'audience du 5 décembre 2022, Mme [H] qui a comparu en personne, a déclaré travailler en tant que commerciale, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et avoir un salaire variable, d'environ 2000 à 2200 euros par mois. Elle a ajouté percevoir une pension alimentaire à hauteur de 230 euros, et la prime d'activité pour un montant de 25,73 euros. Au niveau de ses charges, elle a fait état d'une mutuelle d'un montant de 48,68 euros, d'une facture [12] d'un montant mensuel de 170 euros sur 10 mois, et d'un loyer de 690 euros. S'agissant des frais de téléphonie d'un montant de 100 euros, elle a déclaré qu'il s'agissait de contrats avec un engagement de deux ans et qu'elle devait attendre la date anniversaire pour les résilier. Elle a maintenu les termes de sa contestation, estimant le reste à vivre trop juste. Elle a déclaré ne pas être en mesure d'évaluer sa capacité mensuelle de remboursement. Elle a mentionné en outre avoir connu une diminution de ses ressources en mai et juin 2022 en raison d'une opération médicale, et a fait état de sa crainte de ne pas pouvoir faire face financièrement en cas d'imprévu.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [H] recevable et mal fondée en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 8 septembre 2022, a adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans sa séance du 8 septembre 2022 tendant à l'apurement du passif de Mme [H] par le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au moyen de mensualités d'un montant maximum de 562 euros, et au taux maximum de 0 %, avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement le 21 février 2023.
À l'audience du 14 juin 2023, Mme [H], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles qui avaient augmenté avec la hausse significative des prix dans tous les domaines. Elle a précisé qu'elle avait une fille âgée de 18 ans à charge. Elle a ajouté qu'elle travaillait déjà à plein temps et ne pouvait augmenter ses revenus ; qu'elle avait réduit au maximum ses charges ; qu'elle avait fait de nombreuses démarches pour trouver un logement social, mais vainement car ses revenus faisaient qu'elle dépassait les plafonds d'attribution. Elle a demandé à la cour de réduire la mensualité de remboursement fixée à 562 euros et de dire et juger que celle-ci ne pourra excéder 250 euros et de rééchelonner ses dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 % et d'ordonner l'effacement partiel de ses dettes au terme du plan.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [H] s'élèvent en moyenne à la somme de 2359,48 euros (soit 2129,48 euros au titre de son salaire selon la moyenne du net payé après impôt sur le revenu prélevé à la source figurant sur ses bulletins de paye des mois de janvier, février, mars et avril 2023 et 230 euros au titre de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant née le 7 avril 2005) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2359,48 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 758,49 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 911,63 euros. ;
Que le montant des dépenses courantes de Mme [H] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1853,34 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 506,14 euros la capacité de remboursement de Mme [H], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1853,34 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (911,63 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1447,85 euros (2359,48 € -
911,63 € = 1447,85 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (758,49 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1853,34 euros) ;
*
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de Mme [H] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 70 122,88 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de Mme [H] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 42 515,76 euros (506,14 € x 84 mois = 42 515,76 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [R] [H] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 7ème mois inclus :
7 mensualités
Du 8ème au 84ème mois inclus :
77 mensualités
[7]
[7]
44901028421100
3 546,12 €
0,00 €
26,95 €
[7]
[7]
44901028423100
1 527,57 €
0,00 €
11,61 €
BPCE Financement
43328443881100
6 711,21 €
0,00 €
51,02 €
BPCE Financement
43328443889005
44 979,59 €
24,44 €
340,64 €
[10]
56825979332
4 943,00 €
0,00 €
37,58 €
[10]
81633129752
5 043,48 €
0,00 €
38,34 €
[11]
[XXXXXXXXXX01]
3 371,91 €
481,70 €
0,00 €
Totaux
70 122,88 €
506,14 €
506,14 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [R] [H] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [R] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS