Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-42.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.821
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Deglaude, dont le siège est ... (15e), en cassation de deux arrêts rendus le 11 décembre 1989 et le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Brigitte Fleury Z..., demeurant ... àParis (15e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Deglaude, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Laboratoires Deglaude fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 11 décembre 1989 et 26 mars 1990) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à verser diverses sommes à Mme Fleury Z..., son ancienne salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appel dans la procédure sans représentation obligatoire est formé par une déclaration faite ou adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; que si la partie peut désigner à cette fin un mandataire, elle peut également y procéder elle-même ;
qu'il en était ainsi en l'espèce puisque la lettre signée du représentant de la personne morale appelante constituait manifestement un acte d'appel valable, sans prétendre être assimilée à un pouvoir donné à Mme X..., de sorte que c'est par erreur que le greffe avait pu établir une déclaration d'appel de Mme X..., laquelle n'avait eu, en fait, que la charge de déposer au greffe la lettre formulée aux fins d'appel ;
qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article 932 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'en se contentant de relever que la lettre signée du président directeur général n'était pas un pouvoir autorisant Mme X... à interjeter appel en qualité de mandataire, sans rechercher alors si elle ne constituait pas, en tant que telle, une déclaration d'appel valable, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations des arrêts, ni des pièces de la procédure, que la société ait soutenu devant la cour d'appel que l'acte d'appel signé par Mme X... avait été établi par erreur, ni que la lettre du 16 mai 1989 ait constitué un acte d'appel ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Deglaude, envers Mme Fleury Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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