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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-83.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-83.638

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE LA X... DE Y... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'utilisation et détention ou transport d'appareil destiné à déceler ou à perturber les instruments de police routière, a déclaré irrecevable son opposition à un jugement du tribunal de police de NANTES, en date du 14 mai 2002, l'ayant condamné à deux amendes de 400 euros et 300 euros chacune et 2 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492, alinéas 2 et 3, 558, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant dit l'opposition de François de la X... de Y... irrecevable et ayant déclaré que le jugement du 14 mai 2002 reprendrait sa force exécutoire ; "aux motifs que le jugement de défaut a été signifié régulièrement par l'exploit remis à la mairie du domicile de François de la X... de Y..., le 28 novembre 2002, lequel exploit a été suivi de l'envoi, dans les formes prescrites à l'article 558 du Code de procédure pénale, le 29 novembre 2002, d'une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'il devait retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie afin d'éviter "d'être jugé en son absence ou de perdre la possibilité de former un recours" et dont il a signé l'accusé de réception le 6 décembre 2002 ; qu'il s'en déduit, en application des dispositions combinées de l'article 492, alinéa 2, et de l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale que le prévenu qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée le 6 décembre 2002, a eu connaissance de la signification d'un exploit en mairie, l'avisant qu'il devait le retirer immédiatement ; que c'est à juste titre que le tribunal a constaté que l'opposition formée le 21 mai 2003 était tardive et irrecevable ; "alors que le délai d'opposition lorsqu'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée que le prévenu a eu connaissance de la signification, ne court qu'à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à constater afin de déclarer l'opposition de François de la X... de Y... tardive que celui-ci avait eu, lors de la signature de la lettre recommandée le 6 décembre 2002, connaissance de l'existence de la signification d'un exploit en mairie et n'a pas relevé qu'il avait eu connaissance de la signification du jugement de condamnation du 14 mai 2002, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par François de la X... de Y... contre un jugement du 14 mai 2002 l'ayant condamné pour utilisation et détention ou transport d'appareil destiné à déceler ou à perturber les instruments de police routière, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'intéressé a eu nécessairement connaissance de la signification du jugement de condamnation, le 6 décembre 2002, lors de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée l'informant de la signification du jugement faite en mairie, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 492 et 558 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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