Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-19.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.171
Date de décision :
19 mai 2016
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° Y 15-19.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [V] ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à alloué à Mme [V], au titre de la perte de gains professionnels après consolidation et de l'incidence professionnelle, la somme de 304 510,52 euros ainsi que, au titre de la tierce personne après consolidation, la somme de 102 656,16 euros ;
Aux motifs que « la cour fait le choix d'appliquer le barème de capitalisation publiée par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, adapté à la conjoncture économique existante et à l'évolution de la durée de la vie » ;
Alors, d'une part, que le principe de réparation intégrale impose de rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n'avait pas eu à subir le dommage, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en appliquant un barème de capitalisation qui déduit le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra attendre du capital qui lui est alloué, ce qui a pour effet de majorer à due concurrence l'euro de rente et, partant, de majorer indument les sommes allouées à la victime dès lors que celle-ci peut se prémunir de l'érosion par le taux de rendement qu'elle pourra obtenir de son capital placé, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Alors, d'autre part, que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation du préjudice qui résulte directement de l'infraction ; que l'application d'un barème tenant compte du taux d'inflation conduit à indemniser le préjudice résultant pour la victime de l'érosion monétaire qui est sans lien avec l'infraction ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation déduisant le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra espérer de son capital, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Alors, ensuite et toujours subsidiairement, que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation de son préjudice certain et actuel ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation prenant en compte les prévisions d'un taux d'inflation hypothétique, la cour d'appel a indemnisé un préjudice simplement éventuel et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme [V], au titre de la perte de gains professionnels après consolidation et de l'incidence professionnelle, la somme de 304 510,52 euros ;
Aux motifs que « le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief au premier juge d'avoir alloué à [F] [V] la somme de 118 505,13 euros au motif que "la possibilité pour Mme [V] de retrouver un travail rémunéré est extrêmement réduite voire inexistante", alors que, selon le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [C] que, si "Madame [V] a été licenciée pour inaptitude médicale le 22 décembre 2010, elle s'est inscrite à CAP Emploi et a bénéficié d'un stage de remise à niveau (...) pendard six mois", de telle sorte que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sollicite que soit allouée à la victime la somme de 40 000 euros au titre de la seule incidence professionnelle, somme de laquelle il conviendra de déduire le capital de la pension d'invalidité et les arrérages échus, soit la somme de 76 270,79 euros ; que subsidiairement, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions propose de retenir une perte annuelle de 1201 euros, à compter de janvier 2014 et jusqu'à l'âge de la retraite de la victime en 2034, soit un montant de 146 853,87 euros ; que [F] [V], quant à elle, fait valoir qu'elle a été licenciée pour inaptitude en décembre 2010 et a dû envisager une reconversion professionnelle qui n'a cependant pas pu aboutir du fait de ses séquelles ; qu'elle indique n'avoir subi aucune perte par rapport à son revenu antérieur jusqu'au 31 décembre 2012 ; que cependant, de janvier 2013 à janvier 2014, elle n'a perçu qu'une allocation spécifique de solidarité, outre sa pension d'invalidité, de telle sorte que sa perte de gains pour cette période a été de 1211 euros ; qu'à compter de janvier 2014, elle ne perçoit plus que sa pension d'invalidité de 403,28 par mois de telle sorte que sa perte de gains professionnels futurs s'élevant à 9572,64 euros par an, elle sollicite la capitalisation de cette somme, soit avec l'euro de rente viager issu du barème publié par la Gazette du Palais en 2013, une somme de 303 299,52 euros, ou, selon une autre méthode de calcul, la somme de 388 470,79 euros ; que l'expert judiciaire indique effectivement que [F] [V] ne pourra plus exercer la profession d'employée commerciale en grande surface qu'elle exerçait avant l'infraction et fait état d'un stage de reconversion professionnelle suivi par la victime en tant que couturière ; qu'il est constant que cette reconversion professionnelle n'a pu aboutir et qu'au regard de l'importance du déficit fonctionnel permanent, découlant de la persistance de troubles de la marche et de lombalgies sévères, il sera impossible à [F] [V] de retrouver un emploi lui permettant d'assurer sa subsistance ; qu'en effet, ses séquelles importantes en terme de douleur ne lui permettent pas d'envisager de reconversion ; que dès lors, la cour fixe l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels après consolidation et l'incidence professionnelle à la somme de :
- pour l'année 2013 : 1211 euros,
- à compter du 1er janvier 2014 : salaire annuel avant l'accident : 1201 euros x 12 = 14 412 euros de perte de salaire annuelle , rente d'invalidité perçue :
403,28 euros x 12 = 4839,36 euros de rente annuelle soit : 14 412 euros de perte de salaire annuelle – 4 839,36 euros de rente annuelle = 9 572,64€ de perte annuelle, qu'il convient de capitaliser en retenant l'euro de rente viager pour une femme âgée de 44 ans, issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013, soit 31,684, soit : 9572,64 euros x 31,684 = 303 299,52 euros ; qu'il en résulte un total de 1 211 € + 303 299,52 euros = 304 510,52 euros » ;
Alors, d'une part, que dès lors que la victime qui perçoit une rente d'invalidité a droit, à l'âge légal de départ à la retraite, à une pension de retraite à taux plein qui se substitue à la pension d'invalidité, le préjudice subi par elle au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être capitalisé selon un indice temporaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite ; qu'en capitalisant la perte de gains professionnels futurs annuelle de Mme [V] par référence à un indice de capitalisation de rente viagère cependant qu'elle a retenu que celle-ci percevait une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale ;
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que la commission d'indemnisation tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, notamment au titre de l'assurance vieillesse ; qu'en se bornant à déduire la seule rente d'invalidité servie à la victime, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de déduire de la rente viagère capitalisée allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs la pension de retraite qui avait vocation à se substituer à la rente d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Alors, par ailleurs, que la commission d'indemnisation tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir au titre de son préjudice ; qu'en allouant à Mme [V] une somme de 304 510,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, spé. p. 9), s'il n'y avait pas lieu de déduire de cette somme, outre la pension d'invalidité, les sommes reçues ou à recevoir en exécution du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-9 du code de procédure pénale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme [V], au titre de la tierce personne après consolidation, la somme de 102 656,16 euros ;
Aux motifs que « les parties ne critiquent pas la somme de 6 084 euros allouée à compter de la date de consolidation, jusqu'au 1er mai 2014 ; que ce montant sera dès lors confirmé ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions critique, en revanche, le taux horaire de 20 euros retenu par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour la période située après le 1er mai 2014, soulignant que l'expert a retenu la nécessité d'une aide-ménagère depuis son retour à domicile, sans qu'il soit justifié de la nécessité d'une tierce personne « spécialisée » sur un coût horaire de 20 euros, trop élevé pour l'aide d'une tierce personne non spécialisée et réclame qu'il soit tenu compte du crédit d'impôt octroyé au particulier ; que [F] [V] fait valoir que la capitalisation ne tient pas compte de l'augmentation du coût de la vie, et que dans dix ou vingt ans, le coût d'embauche horaire d'une aide ménagère à domicile ne sera plus de 20 euros de l'heure, mais de bien davantage alors qu'elle en aura toujours besoin sa vie durant et que son indemnisation ne sera pas revalorisée ; qu'elle fait également valoir son droit de choisir son mode d'aide à la personne en faisant appel à une entreprise spécialisée (sans pour autant qu'il s'agisse d'une tierce personne "spécialisée"), afin de ne pas être contrainte de devenir l'employeur direct d'une personne ; que l'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une aide-ménagère à raison de trois heures par semaine à vie à compter de la consolidation ; que la Cour considère que le taux horaire de 20 euros, tel que retenu par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction dans la décision entreprise doit être confirmé, permettant ainsi à [F] [V] d'avoir recours une entreprise spécialisée ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte d'avantages fiscaux, particulièrement fluctuants dans le temps ; que retenant l'euro de rente viager fixé à 31,684 par le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013 pour une femme de 44 ans au 1er mai 2014, ce chef de préjudice sera fixé au total à la somme de : 156 heures/an x 20 euros x 31,684 = 98 854,08 euros ; qu'il en résulte un total de 104 938,08 euros (6084 euros + 98 854,08 euros) au titre de la tierce personne après consolidation ; que la somme de 102 656,16 euros, réclamée par l'intimée dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, lui sera allouée ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef » ;
Alors que la prestation de compensation du handicap définie aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2005 constitue une prestation indemnitaire qu'il incombe à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de déduire des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice ; qu'en allouant à Mme [V] la somme de 102 656,16 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si Mme [V] ne percevait pas ou n'avait pas vocation à percevoir une prestation de compensation du handicap qui devrait être déduites des sommes ainsi octroyées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-9 du code de procédure pénale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en tant qu'elle a alloué à Mme [V] la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Aux motifs que « le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait valoir que l'expert judiciaire a retenu les souffrances tant physiques et psychiques et a quantifié ce poste à 5,5/7 ; que faisant valoir que le préjudice moral est ainsi inclus dans ce poste, il sollicite l'allocation à la victime de la somme de 20 000 euros à ce titre, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant alloué une somme de 40 000 euros en retenant les souffrances physiques mentionnées par l'expert, outre les souffrances morales ; que [F] [V] fait valoir que l'expert judiciaire a quantifié les souffrances endurées à 5,517, tenant compte : - des sept balles que [F] [V] a reçu dans le corps avec les nombreux traumatismes consécutifs,- des quatre opérations qu'elle a subies, - des complications postopératoires qu'elle a subies (péritonite aigüe), - de la longueur de sa convalescence ; qu'elle sollicite la confirmation de la décision ; que le rapport d'expertise mentionne, outre les points soulignés par la victime, un traumatisme psychique qui s'était décompensé sur un mode névrotique post-traumatique et dépressif ; qu'aussi, la Cour souligne que l'indemnisation du chef des souffrances endurées doit nécessairement tenir compte, tant des souffrances physiques que morales endurées par [F] [V] du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité à la suite des blessures, traitements, interventions et hospitalisations consécutifs à la tentative de meurtre dont elle a été victime de la part de son compagnon, de telle sorte que la somme de 40 000 euros allouée à ce titre par la décision déférée est entièrement justifiée et sera confirmée » ;
Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « le préjudice de Mme [V] doit être ainsi évalué : (…) 40 euros au titre des souffrances endurées, non seulement physiques telles que retenues par l'expert, mais également moral du fait d'avoir été victime d'une tentative de meurtre par son compagnon » ;(…) au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 50 000 euros » ;
Alors que le poste des souffrances endurées répare les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qu'il exclut ces mêmes souffrances endurées postérieurement, lesquelles sont réparées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en retenant, pour allouer à Mme [V] la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées, qu'outre les points soulignés par la victime tenant aux souffrances endurées au cours de la maladie traumatique, il y avait lieu de tenir compte d'un trouble psychique qui s'était décompensé sur un mode névrotique post-traumatique et dépressif, cependant que ces souffrances post-traumatiques étaient déjà réparées par la somme de 50 000 euros allouée par la commission d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale.
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