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Cour de cassation, 28 juin 1988. 87-90.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.743

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) Y... Pierre, 2°) LA SOCIETE SPLER civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11 ème chambre, en date du 29 avril 1987, qui a condamné le premier, pour délit de blessures involontaires, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et, pour infraction à la réglementation protectrice des travailleurs, à 1 000 francs d'amende, et qui a déclaré la seconde civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, L. 233-1, L. 233-5, R. 233-3, L. 253-2 et L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble l'article 5 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'exposant à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour le délit de blessures par imprudence ainsi qu'au paiement d'une amende de 1 000 francs pour l'infraction au Code du travail ; "alors que si un délit ou une contravention de blessures involontaires se trouve poursuivi en même temps que les infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par l'article L. 263-2 du Code du travail ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, condamner l'exposant à la fois à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende du chef de blessures involontaires et à une amende pour infraction à la réglementation du travail sans violer la disposition sus-visée" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires se trouve poursuivi en même temps que les infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire en pareil cas le cumul des peines est expressément exclu par les dispositions de l'article L. 263-2, dernier alinéa du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant Pierre Y... à la fois à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour le délit de blessures involontaires et à 1 000 francs d'amende pour l'infraction correctionnelle aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 29 avril 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-06-28 | Jurisprudence Berlioz