Cour de cassation, 07 mars 2023. 22-84.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-84.494
Date de décision :
7 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 22-84.494 F-D
N° 00254
SL2
7 MARS 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023
La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 7 juin 2022, qui, pour pratique commerciale trompeuse par personne morale, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] (la banque) a été poursuivie du chef de pratique commerciale trompeuse devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxée.
3. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable de pratique commerciale trompeuse et, en répression, l'a condamnée à une amende de 10 000 euros, alors « qu'en application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ; qu'il ressort de l'arrêt que M. [X] [P] représentant légal de la société [1], comparant, n'a pas été informé de son droit de se taire au cours des débats, en violation des textes susrappelés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
7. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [X] [P], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 3 mai 2022, en qualité de représentant légal de la prévenue, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.
8. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.
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