Texte intégral
N° RG 24/06954 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P363
Nom du ressortissant :
[J] [Z]
[Z]
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 Janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 21 Avril 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] 2
comparant à l'audience assisté de Me Lucie BOYER, avocat choisi, avocat au barreau de LYON, et de [G] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA SAVOIE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2024, le préfet des Alpes Maritimes a édicté à l'encontre d'[J] [Z] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, mesure notifiée le jour-même à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 juillet 2024.
Par décision du 1er juillet 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 3 juillet 2024 et 31 juillet 2024, respectivement confirmées en appel les 5 juillet 2024 et 2 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[J] [Z] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 29 août 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[J] [Z] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2024 à 15 heures 31, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
Le conseil d'[J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2024 à 15 heures 53, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors qu'il n'a pas commis d'acte d'obstruction ou présenté de demande de protection durant les 15 derniers jours et que l'autorité préfectorale n'établit pas qu'un document de voyage sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[J] [Z].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2024 à 10 heures 30.
[J] [Z] a comparu, assisté de de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[J] [Z] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [Z], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a commis aucun délit depuis son arrivée en France il y a 6 ans. Il ajoute que s'il est remis en liberté, il quittera la France dans un délai de 24 heures.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[J] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil d'[J] [Z] considère que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce que l'intéressé n'a pas commis d'acte positif d'obstruction ni présenté de demande de protection au cours des 15 derniers jours, tandis qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier par le préfet de la Savoie :
- qu'[J] [Z] est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 2 juillet 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- que le 11 juillet 2024, les services préfectoraux ont fait déposer les photographies et une planche originale des empreintes de l'intéressé auprès du consulat de Tunisie à [Localité 1] qui avait demandé la communication de ces éléments dans un courrier du 2 juillet 2024,
- que par courrier du 30 juillet 2024, la préfecture a adressé une relance au consulat de Tunisie pour connaître l'état d'avancement de sa requête aux d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- que suivant courriel du même jour, les services consulaires ont répondu être dans l'attente du complément d'enquête diligenté auprès des autorités tunisiennes compétentes,
- que suivant courrier du 27 août 2024, le consul de Tunisie à [Localité 1] a avisé le préfet de la Savoie qu'[J] [Z] a été identifié comme étant de nationalité tunisienne et qu'il est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire sur présentation d'un routing et d'une photo récente de l'intéressé,
- que le jour-même, la préfecture a sollicité les services de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur aux fins d'organisation d'un plan de voyage à destination de la Tunisie.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [J] [Z], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par le préfet de la Savoie permettent de retenir que la délivrance à bref délai d'un document de voyage est établie, le consul de Tunisie ayant indiqué qu'il établirait ce document à réception d'un plan de vol qui a été demandé aux services compétents du Ministère de l'Intérieur dès l'obtention de la réponse positive des autorités tunisiennes.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, puisqu'il suffit que la situation du retenu réponde à l'un des critères visés par le texte précité pour autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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