COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 mars 2023. 23LY00501
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00501
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône Alpes, recteur de l'académie de Lyon a prononcé le non-renouvellement de son contrat provisoire d'enseignement pour l'année 2022-2023 ainsi que la perte du bénéfice de son admission au concours de recrutement de professeur des écoles de l'enseignement privé.
Par une ordonnance n° 2207483 la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A renouvelle devant la cour la demande présentée devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête formée par Mme A devant la cour ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Au demeurant, l'intéressée n'est pas représentée par un avocat en application de l'article R. 431-11 du code de justice administrative.
4. La requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, ne peut donc qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône Alpes, recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 mars 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Vincent-Marie Picard
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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