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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-41.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.126

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Michel, demeurant ... à La Chapelle-en-Serval (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de P et E X..., exploitants sous l'enseigne Etinord, ... à Hem (Manche), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de MM. P et E. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 1992), que M. Y..., engagé en juillet 1984 en qualité de voyageur représentant placier par MM. X... exploitants sous l'enseigne Etinord a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités de préavis, de clientèle et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la faute grave est caractérisée par un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'après avoir constaté que la présentation de rapports de visite et de plans de visite incomplets avaient duré du mois de septembre 1989 au mois de novembre 1990, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi ces faits empêchaient l'exécution du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'un employeur ne peut imposer au salarié une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en cas de refus de la modification par le salarié, l'employeur est tenu, soit de procéder au licenciement en prenant la rupture à sa charge ; que le salarié n'est pas tenu d'exécuter le contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'en retenant, à titre de faute grave, le fait, par M. Y..., d'avoir refusé de prospecter au taux de commission de 3 %, sans rechercher si la réduction du taux contractuel de commission de 8 % à 3 % ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 751-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en reprochant à M. Y... de n'avoir pas saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la modification substantielle de son contrat de travail, ce dont il se déduisait, de manière nécessaire, que l'entreprise Etinord était en droit d'imposer les nouvelles conditions de M. Y..., faute de saisine par lui de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que l'acceptation par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ne présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque ; qu'en se bornant à constater que, dans un courrier du 24 juillet 1990, l'entreprise Etinord avait affirmé que la réduction du taux de commission à 3 % avait fait l'objet d'un accord antérieur avec le salarié, sans rechercher si celui-ci avait manifesté, de manière claire et non équivoque, sa volonté d'accepter une telle réduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui soutenait que les rapports contractuels n'avaient commencé à se dégrader que lorsque l'entreprise avait unilatéralement imposé une réduction du taux de commission de 8 % à 3 %, et que, M. Y... ayant protesté contre cette réduction en la considérant comme une modification substantielle de con contrat de travail, l'entreprise Etinord l'avait alors accablé de reproches qui, soit ne recouvraient pas la réalité, soit recouvraient, son refus de travailler au taux réduit de 3 %, de sorte qu'il était manifeste que l'entreprise Etinord préparait ainsi un licenciement pour faute grave alors que le comportement fautif de l'employeur était à l'origine de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le salarié, avait volontairement réduit son activité de prospection, refusait de rendre compte de celle-ci à son employeur et de tenir compte de ses observations ; qu'abstraction faite de motifs surabondants la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de commission, et d'une autre somme à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui avait soutenu, d'une part, que l'entreprise Etinord restait toujours lui devoir la somme de 18 034,12 francs, et, d'autre part, qu'il sollicitait la nomination d'un expert-comptable pour déterminer le montant exact des commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et en second lieu, qu'en ne répondan pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui avait soutenu que l'entreprise Etinord ne contestait pas lui devoir, à titre de remboursement de frais, la somme de 1 426,14 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions les moyens critiquent une mission de statuer sur deux chefs de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile cette mission ne peut donner lieu qu'à un recours devan la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers MM. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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