Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 2009. 07-45.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.664

Date de décision :

18 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 septembre 1995 par la société Premier industriel France, en qualité de directeur de division, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur régional, était attributaire d'options de souscription d'actions dont la levée, réservée aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible, devait intervenir, au plus tôt, lors du troisième anniversaire de la date à laquelle elles avaient été accordées et pendant sept ans à compter de cette date ; qu'il a été licencié le 19 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 première phrase du code du travail recodifié sous le numéro L. 1235-3 de ce code, 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre des options sur titres dont il était bénéficiaire depuis les 31 mars 1999 et 10 avril 2000, l'arrêt retient qu'elles avaient plus de trois ans au moment de la rupture du contrat de travail, qu'elles pouvaient être négociées antérieurement et qu'il n'était pas établi que c'était du fait de son licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse, que M. X... avait été privé d'une chance de négocier les titres ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options dans les conditions de délai prévues par le plan de souscription, soit pendant sept ans à compter de la date d'attribution, et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 14 de la convention collective des industries chimiques ; Attendu que pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, la cour d'appel s'est basée sur le salaire moyen perçu par l'intéressé au cours des douze derniers mois, sans y intégrer la part de rappel de salaires correspondant à la période de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était prévu par la convention collective applicable que les majorations relatives à la durée du travail devaient être intégrées au salaire de référence et qu'elle avait elle-même constaté qu'il restait dû à M. X... un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant donner sur ces points la solution appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions attribuées les 31 mars 1999 et 10 avril 2000 et en ce qu'il a calculé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans intégrer au salaire de référence le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ; Dit que M. X... a droit à la réparation de ce préjudice et que la somme qui lui a été allouée au titre des heures supplémentaires doit être intégrée au salaire de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à M. X... en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées en 1999 et 2000 et sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due, en intégrant au salaire de référence la somme qui lui a été allouée au titre des heures supplémentaires ; Condamne la société Kent France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kent France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne pouvait prétendre à l'indemnisation du préjudice subi en raison de la perte de chance de lever les options qu'en ce qui concerne celles qui lui avaient été consenties en 2001, à l'exclusion de celles qui lui avaient été garanties en 1999 et en 2000 et d'avoir condamné l'employeur à lui verser, à titre de dommagesintérêts, la somme de 23. 000 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... s'est vu attribuer : le 31 mars 1999, 18. 000 options d'actions à valeur de 1, 92., le 10 avril 2000, 3. 000 options à valeur de 4, 25., le 24 septembre 2001, 8. 000 options à valeur de 1, 93. ; que les parties ne discutent pas l'attribution de ces options ; que Monsieur X... soutient qu'il a subi un préjudice résultant du fait qu'en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a été privé de la faculté de lever les options d'actions ; que c'est au salarié de rapporter la preuve du lien de causalité entre la perte de chance de lever les stocks options et la rupture de son contrat de travail, ainsi que du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, les options dont Monsieur X... était bénéficiaire depuis le 31 mars 1999 et le 10 avril 2000 avaient plus de trois ans au moment de son licenciement et pouvaient donc être négociés par le salarié avant son licenciement ; qu'en réponse Monsieur X... qui se contente d'alléguer que les options n'étaient malgré les trois années échues pas cessibles au motif que la condition tenant à l'objectif de performance n'était pas accomplie mais sans l'établir, ne prouve pas en conséquence qu'il aurait été privé d'une chance de lever les options du fait de son licenciement abusif ; que s'agissant des options dont Monsieur X... était bénéficiaire depuis le 24 septembre 2001 et qui n'avaient pas atteint le 3ème anniversaire de la date de leur attribution au jour du licenciement, l'employeur ne contestant pas que le licenciement intervenu a fait perdre au salarié le droit de lever les options, le salarié qui n'a pu du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse lever ces options sur titres a nécessairement subi un préjudice qui doit être réparé ; que les éléments fournis par le salarié à l'appui de son préjudice ne sont pas particulièrement pertinents dès lors qu'ils n'établissent pas le montant de la valeur nominale de référence dont il fait état dans ses écritures et que Monsieur X... produit le cours de l'action en 2006 ou 2007 soit à une date très postérieure tant au licenciement qu'à la date à laquelle ces titres sont devenus cessibles, en septembre 2004 ; qu'au vu des éléments dont la cour dispose, le préjudice de Monsieur X... qui doit être évalué à la date du licenciement qui l'a privé de la faculté de lever les 8. 000 options en septembre 2001 sera donc fixé à la somme de 23. 000 ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titre, il en résulte nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé ; qu'il en va ainsi soit que le droit de lever l'option n'est pas encore né à la date du licenciement, soit que le droit de lever l'option, bien qu'étant né antérieurement au licenciement, n'est pas arrivé à échéance à cette date ; que le règlement du plan de la Société PREMIER INDUSTRIAL FRANCE prévoit un délai de levée d'option compris entre trois et sept ans suivant la date d'attribution de l'offre ; qu'en décidant que pour les options attribuées le 31 mars 1999 et le 10 avril 2000, Monsieur X... n'avait subi aucun préjudice du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le droit de lever l'option étant né antérieurement au licenciement, alors que le délai de levée d'option n'étant pas expiré à cette date, le salarié avait nécessairement perdu une chance de disposer de ses actions au meilleur moment pour lui, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié qui ne peut, du fait de la rupture abusive du contrat de travail, exercer son droit de lever ses options, subit nécessairement un préjudice dont il incombe au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en reprochant au salarié de ne pas apporter la preuve du lien de causalité entre la perte de chance de lever ses stocks options et la rupture de son contrat de travail, ainsi que du préjudice en résultant, la Cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, d'une part, infirmé le jugement entrepris et condamné la Société PREMIER INDUSTRIAL FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 2. 000 à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'AVOIR, d'autre part, confirmé le jugement entrepris qui avait évalué à 9. 418, 04 le salaire de référence de Monsieur X... pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS, sur les heures supplémentaire, QU'il ressort des éléments fournis par les parties que même si Monsieur X... jouissait d'une grande autonomie dans la gestion de son temps de travail, ne commençait pas et ne finissait pas toujours à la même heure, ce qui ne permet pas de retenir qu'à eux seuls les mails adressés tôt le matin ou tard le soir démontrent l'existence des heures supplémentaires alléguées, en revanche, Monsieur X... a au moins travaillé une partie de la journée les samedis 12 avril et 3 mai 2003 et le dimanche 13 avril 2003 et l'employeur ne produit aucun élément établissant que Monsieur X... a été payé de ces heures de travail et / ou a bénéficié d'un repos compensatoire ; que Monsieur X... est donc partiellement fondé en sa réclamation et au vu des éléments produits, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 2. 000 bruts ; que le jugement qui l'a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, QUE n'étant pas discuté que la convention collective applicable est celle des industries chimiques, l'article 14 de cette convention prévoit que la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédent le préavis de congédiement et qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédents le préavis de congédiement ; qu'il est également précisé par cet article que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17 ; qu'en conséquence, il convient pour le calcul de la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédent le préavis, soit sur la période d'avril 2003 à mars 2004, selon l'article 14 suscité, de retenir le montant des rémunérations figurant sur l'attestation ASSEDIC pour la période de juin 2003 à mars 2004 qui incluent le bonus annuel perçu en mars 2004 de 1. 263 et la prime de 8. 253, 51 correspondant à la participation aux bénéfices versée en juin 2003 ; que pour le mois d'avril 2003, Monsieur X... ne produit pas le bulletin de salaire et sa rémunération sera donc retenue pour 8. 625 ; que ce même montant sera également retenu pour le mois d'avril 2003 pour lequel Monsieur X... ne produit pas le bulletin de salaire et n'explique pas en tout cas comment il pourrait être payé deux fois pour la même période travaillée à la fois en salaire et pour jours de congés payés non pris ; que les chèques déjeuners qui ont la nature d'un remboursement de frais doivent être exclus en application de l'article 14 précité ; que s'agissant du véhicule de fonction dont Monsieur X... demande qu'il soit pris en compte pour la somme de 1. 975, 50, il verse aux débats, à l'appui de cette demande que des pièces numérotées 46 produites en italien non traduites qui relèvent de la même remarque liminaire que celles produites en anglais ; qu'aucune pièce n'établit que la participation prévoyance sur laquelle le salarié ne donne aucune précision et dont il ne justifie pas même de son existence et de son montant entre dans les prévisions de l'article 14 ; que la rémunération mensuelle de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève donc, conformément au calcul fait par les premiers juges à la somme de 9. 418, 04 selon la règle du douzième qui est la plus favorable au salarié ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée conformément aux règles de l'article 14 à raison de 4 / 10ème de mois de salaire par années d'ancienneté ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ALORS QUE l'article 14 de la convention collective des industries chimiques prévoit que doit être intégré au salaire de référence, calculé sur la base des douze derniers mois, « les majorations relatives à la durée du travail » ; que la Cour d'appel, qui après avoir constaté qu'il restait dû à M. X... un rappel de salaire de 2. 000 au titre des heures supplémentaires, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a alloué au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement sur la base du salaire moyen perçu par le salarié au cours des douze derniers mois, sans y intégrer la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence, a violé l'article 14 de la convention collective des industries chimiques.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-18 | Jurisprudence Berlioz