Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 22/00516 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GGML
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE :
Organisme [13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparant, dispensé de comparution.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [O] a été recruté par la société [7], en qualité de maçon coffreur à compter du 1er septembre 2021.
Le 27 septembre 2021, Monsieur [F] [O] a déclaré avoir été victime d’un accident décrit ainsi : « alors qu’il était en train de décoffrer, en se relevant aurait ressenti une vive douleur au dos ».
Le 18 septembre 2021, la société [7] a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 septembre 2021 par le Docteur [T] [C] faisant état de : « lombalgies/lumbago sur faux mouvement » et prescrivant un arrêt de travail.
Par décision en date du 3 février 2022, la [11] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] a été indemnisé au titre de l’arrêt de travail en lien avec l’accident professionnel du 27 septembre 2021 du 28 septembre 2021 au 19 juin 2022, puis du 17 juillet 2023 jusqu’à ce jour, son état n’ayant pas été déclaré guéri ou consolidé.
Par courrier daté du 21 juillet 2022, la société [8] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [10] afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [O] suite à cet accident du travail.
La Commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans les délais impartis.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 7 décembre 2022, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 18 avril 2024 renvoyée à la demande des parties au 19 septembre 2024, à laquelle elles ont valablement comparu.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société [8] comparaît représentée par son conseil. La [10] ne comparaît pas, mais a régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [17]-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle a valablement pu se dispenser de comparaître.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] développe oralement ses conclusions et sollicite du Tribunal :
- d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et de nommer un expert qui aura, notamment, pour mission :
* de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 27 septembre 2021 ;
* de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident
* de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 27 septembre 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
* dans l’affirmative, de dire si l’accident du 27 septembre 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
* de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [O] directement et uniquement imputable à l’accident du 27 septembre 2021 doit être considéré comme consolidé ;
- d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [O] par la [9] au Docteur [X], médecin consultant de l’employeur ;
- de juger que les frais d’expertise seront mis entièrement à la charge de la [9] ;
- de juger, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, que ces arrêts lui sont inopposables ;
- de condamner la [9] aux dépens.
La [10], dispensée de comparution, s’en est remise aux écritures qu’elle a transmis à la partie adverse et au Tribunal et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, tendant tant à l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts qu’à la mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, la décision de la Commission de recours amiable ou de la Commission médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [8] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] par courrier du 21 juillet 2022. Aucune des parties ne justifie de la date à laquelle la Caisse a réceptionné ce recours, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la date de naissance de la décision de rejet implicite.
A défaut de toute contestation des parties sur ce point, il y a lieu de considérer le recours recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 15] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l'espèce, la [10] produit au tribunal les pièces suivantes :
le certificat médical initial établi le 27 septembre 2021 par le Docteur [C] du Pôle Médecine Urgences/SMUR du CHI de HAUTE COMTE mentionnant « prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2021.les certificats médicaux de prolongation, lesquels sont expressément rattachés à l’accident du travail du 27 septembre 2021.
Elle justifie également que le versement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2021 se poursuit, l’état de santé de Monsieur [O] n’ayant pas été considéré comme consolidé.
Dans ces conditions, la [10] justifie de la continuité des symptômes et soins de Monsieur [F] [O] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2022.
Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Pour faire échec à la présomption d’imputabilité, la société [8] produit au tribunal un rapport médical du Docteur [X], médecin consultant qu’elle a mandaté pour prendre connaissance des pièces médicales, et qui conclut : « Monsieur [O] [F], âgé de 48 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 27/09/2021, responsable d’un lumbago. Rapidement, il a présenté une lombosciatique droite avec mise en évidence d’une hernie discale justifiant une cure chirurgicale le 20/10/2021. […]
Dans ce contexte, l’AT du 27/09/2021 est responsable d’une lombalgie simple puis lombosciatique sur contracture musculaire paravertébrale. L’atteinte herniaire discale ne peut être liée à l’AT du fait de l’absence de cohérence physiopathologique. Les soins et arrêts imputables doivent cesser au 19/10/2021 […]
Compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 27/09/2021 est responsable d’un lumbago. Il est possible d’affirmer que le mécanisme est simple et ne peut entrainer de hernie discale de novo ; que la hernie discale mise en évidence n’est pas imputable du fait de l’absence d’instruction en nouvelle lésion et de l’absence de cohérence médicale ; qu’il s’agit d’une pathologie étrangère à l’AT ; et que les soins et arrêts imputables ne sont plus justifiés après le 19/10/2021. »
Ces éléments médicaux, notamment en ce qu’ils font état d’une pathologie dégénérative sans cohérence médicale avec les lésions constatées à la suite de l’accident du 27 septembre 2021, sont de nature à créer un doute quant à la possibilité qu’une cause totalement étrangère au travail ait été à l’origine de certains des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [O].
Dans ces conditions, l'expertise judiciaire est le seul moyen permettant d'apprécier le bienfondé des décisions de la Caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces doit être ordonnée avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 27 septembre 2021.
Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la [12] doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Monsieur [O] [F] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [10] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [V] [P]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
Lequel aura pour mission, après avoir consulté le dossier médical de Madame [R] [I] et toutes les pièces conservées par la Caisse, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre notamment par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires :
1/ Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail de Monsieur [F] [O] survenu le 27 septembre 2021 ;
2/ Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
3/ Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
4/ Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la [10] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [10] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [F] [O] au médecin conseil de la société [8] ;
DIT que la société [8] devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la [18]Orléans ([Adresse 5]) une somme de 650€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RESERVE les dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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