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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-20.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.409

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1re chambre civile), au profit de M. Laurent, Jacques, Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar, d'une puissance fiscale de 21 chevaux, mis en circulation en 1977, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre de l'année 1993 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 95 du traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts ; Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce qu'il n'est pas démontré que la seule suppression de la limitation du facteur K puisse satisfaire à la critique de la Cour de justice des Communautés européennes sur le calcul de la puissance fiscale; que si le Conseil d'Etat a admis la conformité des textes contestés avec les dispositions du traité de Rome, il a précisé que les véhicules immatriculés avant 1988 devaient voir leur puissance fiscale recalculée et qu'il n'est pas prétendu que tel ait été le cas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Commnunauré européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur des véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 chevaux, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal énonce aussi que le coefficient mutiplicateur progresse de manière à peu près linéaire jusqu'à 18 chevaux, à raison de O,88 par catégorie; qu'il passe ensuite à 3,5 par catégorie pour les véhicules de 19 et 20 chevaux, à 5,3 par catégorie pour les véhicules de 21 et 22 chevaux qu'il augmente en une seule fois de 15,9 pour les véhicules de 23 chevaux et au delà; qu'ainsi le caractère discriminatoire de la taxation en cause est bien démontré ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Commnunauré européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur des véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Blois ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz