Cour de cassation, 03 mai 1994. 93-82.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.761
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Lucien,
- la société QUILLERY, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497, 567, 593 du Code de procédure pénale, 1350, 1351 du Code civil, manque de base légale, défaut de motifs, atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité du prévenu et en toutes ses dispositions civiles le jugement attaqué ;
"aux motifs que, "définitivement acquise, la relaxe du prévenu ne s'oppose cependant pas à la recherche de son éventuelle culpabilité, selon le procès-verbal de l'inspection du travail dressé le 18 septembre 1987, il résulte de l'enquête effectuée et des travaux du CHSCT que :
"- la survenance d'un arc électrique est la conséquence de la présence de la flèche de la grue à une distance de moins de cinq mètres de la ligne électrique, "- le plan d'hygiène et de sécurité élaboré par la société Quillery ne mentionnait aucunement les risques liés à la présence des lignes, "- les mesures de sécurité les concernant n'ont été prises qu'après l'accident (interdiction de circulation sur certaines zones, aménagement de pistes pour la grue, isolement de celle-ci, organisation particulière du travail...), "- ainsi aucun obstacle n'empêchait l'approche notamment par la grue desdites lignes et les zones de travail dangereuses de par la présence de celles-ci n'étaient pas délimitées, ni signalées, "- le déplacement de l'élément de coffrage s'est effectué sans surveillance de la part d'une personne compétente chargée d'avertir la proximité des câbles ;
""il s'avérait également que le grutier de remplacement n'avait reçu de son prédécesseur que des consignes verbales de "faire attention aux fils" et qu'en outre celles qui avaient été élaborées, signées par M. X..., le grutier titulaire, étaient sujettes à interprétation sur la distance à respecter ;
""c'est dans ces conditions que les services de l'inspection du travail relevaient qu'en infraction aux articles 172 et 176 du décret du 8 janvier 1965 aucune mesure n'avait été prise pour empêcher l'approche de la flèche de la grue à moins de cinq mètres des lignes ;
""les zones dangereuses n'étaient pas délimitées ni surveillées par une personne compétente chargée d'en interdire l'accès ;
""ces éléments issus des pièces du dossier sont également confortées par les déclarations des salariés ;
""en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que l'employeur responsable bien que disposant de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour faire assurer la sécurité des travailleurs n'avaient pas pris de précautions suffisants en ce sens et retenu en conséquence la culpabilité du prévenu ;
""la société Quillery doit donc être déclarée civilement responsable de son préposé dont la culpabilité est ainsi consacrée" ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, qui déclare définitivement acquise la relaxe du prévenu, en vertu des dispositions non annulées de l'arrêt, ne pouvait pas confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait statué sur la culpabilité du prévenu et condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ;
"alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si Y... s'était personnellement rendu responsable d'une faute de surveillance, pour se borner à apprécier en fait les prétendus manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a encore méconnu l'étendue de sa saisine" ;
Attendu que, par arrêt du 20 octobre 1992, la chambre criminelle a cassé, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles qui avait relaxé Lucien Y... des chefs ci-dessus et avait débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de renvoi, après avoir rappelé que la relaxe du prévenu était définitivement acquise, a confirmé le jugement entrepris "sur la reconnaissance de culpabilité du prévenu et en toutes ses dispositions civiles" ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement sur la reconnaissance de culpabilité, au lieu de se borner à constater la réunion des éléments constitutifs des infractions poursuivies, dès lors que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, elle n'a pas confirmé la peine prononcée par les premiers juges ;
Attendu, par ailleurs, qu'en sa seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause d'où ils ont déduit l'existence d'une faute de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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