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Tribunal Administratif de Rennes, 11 décembre 2024. 2300597

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2300597

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a confirmé son refus de prise en charge des heures d'aide ménagère qui lui ont été facturées à compter du 1er janvier 2022 pour un montant total de 373,15 euros ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2022 par le centre communal d'action sociale de Rennes pour le recouvrement de cette créance. Il soutient que : - il n'a été informé qu'au mois de juillet 2022 par le département d'Ille-et-Vilaine du refus de prise en charge des heures d'aide ménagère mises en œuvre depuis le mois de janvier précédent ; - s'il en avait été informé avant la mise en œuvre de cette aide, il aurait pu trouver une solution adaptée à sa situation, laquelle est financièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation du requérant ne lui ouvrait pas droit à l'allocation simple à domicile en application de l'article R. 231-1 du code de l'action sociale et des familles. La requête a été communiquée à la ville de Rennes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la circulaire 2022-3 du 11 janvier 2022 de la caisse nationale assurance vieillesse portant revalorisation à compter du 1er janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de M. B, représentant le département d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande, d'une part, l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a confirmé son refus de prendre en charge les heures d'aide ménagère qui lui ont été facturées à compter du 1er janvier 2022 pour un montant total de 373,15 euros et, d'autre part, l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2022 par le centre communal d'action sociale de Rennes pour le recouvrement de cette créance. 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement () ". Aux termes de l'article R. 231-1 du même code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. / L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". Aux termes de l'article R. 231-2 du même code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement () ". Aux termes de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale : " L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ". Aux termes de l'article D. 815-1 du même code : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; () ". Aux termes de l'article D. 815-2 du même code : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. () ". 3. En l'espèce, en application des dispositions citées au point précédent et de la circulaire du 11 janvier 2022, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) était fixé au 1er janvier 2022 à la somme de 11 001,44 euros soit 916,79 euros mensuels. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les ressources annuelles de M. C s'élevaient alors à la somme de 13 053,48 euros, l'intéressé percevant, outre l'APSA, deux pensions de retraite complémentaires d'un montant mensuel total de 182,50 euros, soit 1 098 euros au total par mois, montant supérieur à celui lui ouvrant droit à l'aide à domicile. Par suite, sans qu'il puisse utilement faire valoir que le département aurait tardé à l'informer de cette absence de droit, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, d'une part, de la décision du 18 octobre 2022 et, d'autre part, de l'avis des sommes à payer du 31 décembre 2022 émis pour le recouvrement de la créance dont il est redevable en conséquence pour un montant de 373,15 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et à la maire de Rennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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