Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05155 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3AR
Monsieur [T] [B]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2020 (R.G. n°19/02452) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sher MESSINGER substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( la cipav) a établi au nom de M. [B] une contrainte, signifiée le 22 octobre 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 6389,18 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017 et 2018.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 8 juin 2019.
Le 28 octobre 2019, M. [B] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses prétentions
- validé la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 22 octobre 2019 sur la base des revenus communiqués par Monsieur [B] à hauteur de 6 389,18 euros
- dit que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement au profit du Directeur de la caisse
- dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de M. [B]
- condamné M. [B] à payer à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2020, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2022, pour être plaidée, et renvoyée à l'audience du 2 mars 2023.
Sur l'audience, M. [B] fait valoir qu'il est affilié à la cipav depuis le mois d'octobre 1996, que la proposition de mettre en place un échéancier qu'il a formulée à l'issue de l'audience de première instance a été refusée, qu'il la réitère toutefois, qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice financier, valablement estimé à 3000 euros, qui est résulté des jours non travaillés, des frais de justice, des frais bancaires et des interventions de pas moins de trois huissiers de justice.
Suivant ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022, reprises sur l'audience oralement, la cipav demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner M. [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais de recouvrement en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DECISION
C'est par de justes motifs, adoptés, que les premiers juges ont validé la contrainte établie le 23 septembre 2019, signifiée le 22 octobre 2019, pour son entier montant soit la somme de 6389,18 euros.
L'article 1343-5 du code civil n'étant pas applicable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations instituées par la loi, M. [B] doit être débouté de sa demande en délais et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
La mise en recouvrement des cotisations régulièrement appelées et le refus de mettre en place un échéancier allégué ne caractérisent aucun manquement de la part de la cipav susceptibles d'engager sa responsabilité. M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande en dommages intérêts.
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [B] aux dépens, aux frais non répétibles de première instance, aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux actes de procédure nécessaires à son exécution.
M.[B], qui succombe devant la Cour, supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité que la cipav conserve la charge des frais non répétibles exposés à hauteur d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
DEBOUTE M.[B] de sa demande en dommages intérêts
CONDAMNE M.[B] aux dépens d'appel
DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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