Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-12.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.206

Date de décision :

11 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Raymond X..., 2°/ Madame Jeanine A..., demeurant tous deux à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit : 1°/ de Madame C... B... née F..., demeurant à Paris (10e), ..., 2°/ de Madame Andrée E... née F..., demeurant à Vitry-le-François (Marne), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X... et de Mme A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme B... et de Mme E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme A... qui ont pris en location un appartement dont les consorts F... sont propriétaires, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1987), d'avoir prononcé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, "1°/ que la seule connaissance par le preneur du contenu d'un projet de bail 3 sexies, ainsi que la promesse de le signer, n'emportent pas adhésion par ce dernier aux stipulations dérogatoires de ce bail dès lors qu'il ne l'a pas signé, et l'occupation prolongée des lieux avec l'accord du bailleur ne peut entraîner que l'application du régime général de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en estimant que la conclusion d'un bail dérogatoire 3 sexies ressort de l'attitude des preneurs, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 ; alors 2°/ que les pièces de service des logements soumis à un bail régi par l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, doivent aux termes de l'article 2 du décret du 22 août 1978, être pourvues, à défaut d'ouvrant donnant sur l'extérieur, d'un système d'aération débouchant à l'extérieur du bâtiment ; qu'en se bornant à constater que le constat du 18 juin 1980 précise que la salle de bains est pourvue de "deux aérations en partie haute et basse à gauche de l'entrée", sans rechercher si lesdites aérations remplissaient la condition déterminante de déboucher à l'extérieur du bâtiment, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et 2 b du décret du 22 août 1978 ; alors 3°/ que M. X... et Mme A... se prévalaient d'une lettre de M. Z..., expert près la cour d'appel de Paris, précisant, après visite sur les lieux, que la salle de bains ne comportait aucune ouverture sur l'extérieur, ni aucun système de ventilation débouchant à l'air libre ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre motivation, que cette pièce était sans valeur probante, sans rechercher si elle n'était pas susceptible de complèter le constat du 18 juin 1980 par une précision supplémentaire, à savoir que les deux aérations existantes ne débouchaient pas à l'extérieur du bâtiment, circonstance de nature à priver d'effet le bail dérogatoire, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, la privant de base légale au regard des articles 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et 2 b du décret du 22 août 1978 ; et alors 4°/ que le défaut de prise d'effet de la location soumise au régime dérogatoire de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 entraînait l'application du régime général de la loi du 1er septembre 1948 et notamment l'obligation de fixer le loyer selon la méthode de la surface corrigée, avec pour conséquence une diminution considérable du loyer ne faisant apparaître aucune dette à la charge des preneurs ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation du bail au motif de l'importance de la dette, sans violer les article 1728 et 1741 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les consorts Y... étaient entrés dans les lieux le 1er juillet 1980 et avaient régulièrement acquittés jusqu'en avril 1984 les loyers prévus par le projet de contrat qu'ils n'avaient pas signé, la cour d'appel a pu déduire de l'attitude des preneurs qu'ils avaient donné leur accord à la conclusion d'un bail soumis au régime de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats, l'arrêt a pu retenir que le système d'aération de la salle de bains était conforme aux exigences réglementaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-11 | Jurisprudence Berlioz