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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 93-12.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.421

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boghossian, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Jojac, demeurant ..., 2°/ de la société Jojac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Boghossian, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Jojac, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 1er et 11 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements, applicable en la cause, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon la première disposition, les contestations en matière civile entre Français et Suisses doivent être portées devant les juges naturels du défendeur; que la seconde impose à la juridiction française devant laquelle est portée une demande qui n'est pas de sa compétence de renvoyer d'office les parties devant les juges qui doivent en connaître; Attendu que, statuant sur une demande formée en juin 1988 par la société française Jojac contre la société suisse Boghossian, l'arrêt attaqué condamne cette dernière à restituer à la société Jojac une pierre précieuse reçue en dépôt; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Jojac était tenue d'introduire son action devant les juges suisses, juges naturels de la société Boghossian, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, la juridiction française étant incompétente, il n'y a pas lieu à renvoi; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; Dit que la juridiction française est incompétente ; Renvoie les parties à se pourvoir devant les juridictions suisses; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens des instances devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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