Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné 1 500 francs d'amende et à 21 jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l assistance d un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu interdiction sera faite au ministère public d assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que l intervention du demandeur à l audience de la chambre criminelle ne serait d aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d objet, dès lors que l avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n est pas de soutenir l accusation contre le prévenu, mais de s assurer qu il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu oralement à l audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 ;
les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l argumentation que, par une motivation exempte d insuffisance comme de contradiction, la cour d appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la loi du 10 juillet 1989 instituant notamment le permis de conduire à points n'a pas été abrogée ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir expressément répondu à un chef de conclusions, qui n'était pas péremptoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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