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Tribunal Administratif de Rouen, 10 octobre 2023. 2201021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2201021

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 19 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rectifier son solde de points. Il soutient qu'il y a une erreur de calcul et qu'il devrait donc disposer de dix points et non de huit sur son permis de conduire, compte tenu du stage effectué les 26 et 27 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 21 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 19 octobre 2021 ramenant le solde de points de son permis à huit points. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. En l'espèce, M. B conteste le calcul des points aboutissant à un solde de huit points, dès lors qu'il affirme devoir bénéficier d'un solde de dix points sur douze, compte tenu de la réalisation d'un stage de récupération de points. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral en date du 21 mars 2023 produit en défense, qu'au 4 décembre 2021 M. B disposait de huit points sur son titre de conduite. L'enregistrement en date du 7 décembre 2021 du stage, effectué les 26 et 27 novembre 2021 par l'intéressé, a porté le solde de M. B à douze points sur douze. Ainsi, l'enregistrement le 10 janvier 2022 de l'infraction commise par celui-ci le 19 octobre 2021 a baissé son capital de points à huit. Par suite, les délais d'enregistrement du stage ainsi que des infractions commises par M. B ont été sans impact sur son capital de points. Par conséquent, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 10 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah

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