Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/02256
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02256
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RC 24/02256
Minute n° 24/912
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [N]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Décembre 2024
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [X] [N]
Comparant et assisté par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [J], en date du 24/12/24,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 23 Décembre 2024, reçu au Greffe le 23 Décembre 2024, concernant M. [X] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Décembre 2024 de M. [X] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[X] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 18 décembre 2024, alors quil était encore détenu à la maison d’arrêt de NANTES, ce qui n’est plus le cas ( levée d’écrou le 21 décembre 2024), avec maintien en date du 23 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d’[X] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 24 décembre 2024.
A l’audience, [X] [N] accepte la poursuite de l’hopsitalisation sans consentement.
Le conseil de [X] [N] ne soulève pas d’irrégularité et ne demande pas de mainlevée dans l’intérêt de son client qui est conscient du besoin de soin et d’aide pour prépararer sa sortie de l’hopital.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 18 décembre 2024 que [X] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : instabilité psychomotrice majeure entrainant des troubles du comportement répétés, des mises en danger, des angoisses envahissantes et une tension interne majeure avec risque de passage à l’acte.
L’admission du patient a été prise sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique ( et non de l’article L 3214-1 du même code qui concerne les détenus).
Conformément à ces dispositions, ces troubles devaient compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La régularité de la procédure n’est pas discutée en défense et ce dans l’intérêt du patient.
Les certificats médicaux suivants caractérisent une symptomatologie psychotique importante.
Par avis motivé du 23 décembre 2024 joint à la saisine, le Dr [Y] décrit la persistance des troubles psychiatriques du patient (reste instable sur le plan psychomoteur, exprime des angoisses quotidiennes) et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [X] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [N] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Décembre 2024 à :
- [X] [N]
- Confluence Sociale
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Jocelyne BITAR
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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