Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
N° RG 20/04062 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XQVV
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Janvier 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U] [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14], [Localité 15] (CÔTE-D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Sans profession
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019014493 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [V], [C] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (CÔTE-D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Sans Profession
[Adresse 8]
[Adresse 8] 6
[Localité 5]
représentée par Maître Nicole AGOSTINI de l’ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019031571 du 20/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
*****
EXPOSE DU LITIGE
[V] [O] et [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 2013 à [Localité 13] commune de [Localité 18] (Côte-d'Ivoire). Le mariage a été transcrit par officier de l’état civil au Consulat de France en Arménie le 11 juin 2012.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [E] [S] [N] [F] [Y], née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 13],
- [D] [R] [L] [Y], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône).
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a confié [S] et [L] [Y] à la DGAS sous forme d’un placement chez la mère pour une durée d’un an et réservé les droits du père.
Par arrêt en date du 10 juin 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision déférée et dit que [D] [Y] bénéficiera de droits de visites médiatisés une fois par semaine à l’égard de son fils [L].
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a renouvelé le placement de [S] et [L] [Y] auprès de la DGAS pour une durée de six mois sous forme d’un placement chez la mère, dit que [D] [Y] bénéficiera de droits de visite médiatisés à l’égard de [L] tous les samedis matin et dit que sous réserve du bon déroulement des visites médiatisées à compter du mois de novembre 2020, [D] [Y] pourra bénéficier de sorties accompagnées le samedi.
Par jugement en date du 03 mars 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a renouvelé le placement d’[S] et [L] [Y] auprès des services de la DGAS pour une durée de 10 mois sous la forme d’un placement au domicile de la mère et dit que le père bénéficiera d’un droit de sortie accompagné envers [L].
Par jugement en date du 06 décembre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a donné mainlevée du placement d’[S] [Y] à la DGAS, dit n’y avoir plus lieu à assistance éducative en faveur d’[S] [Y], renouvelé le placement d’[L] [Y] à la DGAS sous la forme d’un placement à domicile chez la mère pour une durée d’un an et dit que [D] [Y] bénéficiera à l’égard d’[L] de droits de visite en présence d’un tiers une fois par semaine.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le juge des enfants a renouvelé le placement de [L] [Y] à la DGAS sous la forme d’un placement à domicile chez la mère pour une durée d’un an et dit que les droits de [D] [Y] concernant [L] sont réservés.
Le 2 juin 2020, [V] [O] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment :
- Autorisé les époux à résider séparément,
- Attribué à [V] [O] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et des meubles meublants, à charge pour elle de régler le loyer et l'intégralité des charges y afférentes,
- Dit que l'époux devra restituer l'intégralité des badges et autres clés, en ceux compris celles de la cave,
- Ordonné à chacun des époux la reprise de ses effets personnels,
- Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- Dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'[E] [S] seront réservés,
- Dit que le père exercera un droit de visite sur l'enfant [D] [R] [L], à raison d'une fois par semaine, dans les locaux de l’association [16] avec sorties autorisées à l’appréciation du service, et ce pendant une période de 6 mois, renouvelable une fois,
- Réservé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu'à retour à meilleure fortune,
Par arrêt en date du 02 septembre 2021, la Cour d'appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de non conciliation entreprise en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2021, [D] [Y] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [D] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- Déclarer irrecevables les conclusions de [V] [O] notifiées le 22 janvier 2024 et postérieures à l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2023,
- Juger que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable,
- Déclarer irrecevable la demande de divorce sur le fondement de la loi ivoirienne de l’épouse,
- Débouter l’épouse de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute sur le fondement de la loi ivoirienne
- Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait recevables les conclusions notifiées par Madame [O] postérieurement à l’ordonnance de clôture, débouter l’épouse de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute sur le fondement de la loi française,
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner que les effets du divorce entre époux soient fixés à la date de la séparation de fait soit au 19 février 2019,
- Attribuer le droit au bail relatif au domicile conjugal ainsi que le mobilier du ménage à [V] [O],
- Juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire,
- Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard des enfants,
- Fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- Accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard de l’enfant [D] [R] [L] selon les modalités suivantes :
o Les fins de semaine paires du vendredi soir sortie d’école au lundi reprise de l’école,
o La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances estivales,
- Juger que l’échange de l’enfant interviendra en lieu neutre,
- Débouter [V] [O] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 400 euros soit de 200 euros par mois et par enfant,
- Réserver la contribution du père jusqu’à retour à meilleure fortune,
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir si [D] [Y] devait être condamné à la moindre créance à régler à [V] [O],
- Juger que chacun des époux conservera ses frais de justice et dépens.
En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [V] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 06 septembre 2023 au jour des plaidoiries dans l'intérêt d'une bonne justice et recevoir les conclusions signifiées le 22 janvier 2024
- Débouter [D] [Y] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, cette faculté n'étant pas ouverte en droit ivoirien,
- Reconventionnellement, prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement du droit ivoirien,
- Dans l’hypothèse où [D] [Y] serait de nationalité française, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
- Ordonner que les effets du divorce entre époux soient fixés à la date du jugement de divorce,
- Confirmer l'attribution du domicile conjugal à [V] [O]
- Constater que chacun des époux a récupéré ses biens personnels
- Constater que les époux n'ont aucun véhicule aucun bien aucun compte bancaire commun, aucune dette commune aucun partage de communauté n'étant à envisager,
- Dire que l'autorité parentale sur l’enfant [D], [R], [L] sera exercée exclusivement par la mère
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
- Maintenir le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : en milieu médiatisé à l'Archipel un samedi par mois pour commencer de 14 à 18 heures,
- Dire qu'après trois absences du père aux rendez-vous médiatisés le droit de visite sera suspendu,
- Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique du 25 janvier 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 décembre 2020 ;
Vu la compétence de la juridiction française et la loi française applicable ;
DEBOUTE [V] [O] de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement du droit ivoirien ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 06 septembre 2023 ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 25 janvier 2024 ;
DEBOUTE [D] [Y] de sa demande visant à déclarer irrecevables les dernières conclusions de [V] [O] ;
ADMET aux débats les nouvelles conclusions et pièces des parties ;
DEBOUTE [D] [Y] de sa demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [V] [C] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14], commune de [Localité 19] (CÔTE-D’IVOIRE)
et de
Monsieur [D] [U] [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14], [Localité 15] (CÔTE-D’IVOIRE)
Mariés le [Date mariage 9] 2013 à [Localité 13] commune de [Localité 18] (Côte-d'Ivoire) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Concernant l’enfant
DEBOUTE [D] [Y] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [L] [Y] ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [L] [Y] à sa mère ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que le droit de visite de [D] [Y] se déroulera dans un lieu neutre géré par :
L’ASSOCIATION [16]
[Adresse 11]
[Localité 3]
tel: [XXXXXXXX01]
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
DIT que L’ASSOCIATION [16] aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans ses locaux, à l’occasion d’une fois par mois sans autorisation de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures au minimum, selon l’âge des enfants et la dynamique familiale ;
DIT que l’association [16] exercera sa mission au cours d’une période de six mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre et qu’en fonction de l’évolution de la mesure, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales territorialement compétent ;
DEBOUTE [V] [O] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [S] [Y] ;
FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [L] [Y] que [D] [Y] devra verser à [V] [O] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [D] [Y] devra verser cette contribution entre les mains de [V] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l'intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire
DEBOUTE [D] [Y] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre époux au 19 février 2019 ;
DEBOUTE [V] [O] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date du présent jugement ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
ATTRIBUE à [V] [O] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8].
DEBOUTE [D] [Y] de sa demande de partage des dépens ;
CONDAMNE [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 28 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES