Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-13.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.705
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alexandre X...,
2°/ Mme Z...
X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires Mazargues Plaisance, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société Uffi, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1995), que, reprochant aux époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, d'avoir, sans autorisation de l'assemblée générale, créé deux accès à leur lot et creusé un garage en sous-sol, le syndicat des copropriétaires les a assignés en remise en état des lieux ;
Attendu que, pour ordonner cette remise en état, sous astreinte, à l'exception de l'une des deux ouvertures, l'arrêt retient que les travaux reprochés consistent en une appropriation des parties communes, que seule l'assemblée générale pouvait autoriser ces copropriétaires à les réaliser, et que l'assemblée générale du 21 février 1976 n'a pris aucune décision à ce sujet ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir qu'ils avaient effectué les travaux depuis de très nombreuses années et que l'action du syndicat à leur encontre se trouvait prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il n'a pas ordonné la remise en état de l'ouverture sise avenue de Mazargues, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Mazargues Plaisance à Marseille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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