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Cour de cassation, 21 février 2008. 08-60.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.022

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié chez M. Michel Y..., ..., contre la décision rendue le 23 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Draguignan (contentieux des élections politiques), le concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 202 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par ce texte pour la validité des attestations produites en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Alain X..., radié le 12 décembre 2007 de la liste électorale de la commune de Trigance (83840), a sollicité sa réinscription ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement, retenant que l'attestation fournie n'était pas conforme aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile, se borne à indiquer qu'il n'est produit aucun autre document de nature à prouver que M. X... se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 11 du code électoral ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contenu de l'attestation en cause pouvait emporter sa conviction, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit ; Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

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