Texte intégral
N° RG 21/04526 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC5A
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 13 JUIN 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 09 septembre 2021, enregistrée sous le n° 13/00142 suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 11 Octobre 1951 à [Localité 50] (38)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 17]
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [V] [O]
né le 08 Février 1957 à [Localité 50] (38)
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 17]
représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme [P] [O] épouse [D]
née le 21 Août 1953 à [Localité 50] (38)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et plaidant par Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 17 décembre 2009 qui a ordonné le partage de la succession de Mme [G] [J] veuve [O], et commis pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de l'Isère ou son délégataire et ordonné une expertise des biens dépendant de la succession.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 14 mars 2017 qui a fixé la valeur de l'actif brut de la succession conformément aux conclusions du rapport d'expertise, fixé à 217.300 euros la valeur de la donation reçue par M. [C] [O] le 4 août 1984 qu'il doit rapporter à la succession, fixé à 280.000 euros la valeur de la donation reçue par M. [V] [O] le 8 septembre 1987 qu'i1 doit rapporter à la succession, débouté M.M [C] et [V] [O] de leur demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Mme [P] [O] au titre d'un bien indivis et débouté Mme [P] [O] de sa demande d'indemnités pour impenses sur ce bien indivis.
Vu la désignation le 06/09/2017 par le président de la chambre des notaires de l'Isère de Maître [N] [W], notaire à [Localité 50], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] veuve [O] ;
Vu le procès-verbal de difficultés établi le 5 juin 2018 par Maître [W], Notaire.
Vu le rapport établi par le juge commis le 30 juillet 2019.
Par jugement du 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a principalement :
- fixé à 165 728 euros la valeur de la donation rapportable reçue par M. [V] [O] ;
- fixé à 217 300 euros la valeur de la donation rapportable reçue par M. [C] [O] le 4 août 1984 ;
- dit que le prix de vente de la coupe de peupliers produit indivis (23 500 euros) doit être intégré au partage après déduction des frais de plantation (425,36 euros) et qu'il doit être tenu compte de l'acompte de 2 500 euros perçu par M. [C] [O] ;
- débouté MM. [V] et [C] [O] de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle de certains biens ;
- débouté M. [V] [O] de sa demande en paiement du prix de la vente consentie à Mme [O] le 10 février 1989;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner en l'état la licitation des biens dépendant de la succession ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- renvoyé les parties devant Maître [W], notaire à [Localité 50] aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie ;
- dit que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Le 25 octobre 2021, M. [C] [O] a interjeté appel du jugement du 9 septembre 2021 en ce qu'il a fixé à 217.000 euros la valeur de la donation rapportable reçue par lui le 4 août 1984.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2022 dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, Mme [O] épouse [D] a fait appel incident du jugement du 9 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de réévaluation des biens, objet des donations à MM. [C] et [V] [O], fixé à la somme de 165 728 euros, la valeur de la donation rapportable reçue par M. [V] [O], par acte du 8 septembre 1987, et en ce qu'il a rejeté la licitation des biens.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2022 dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, M. [V] [O] a fait appel incident du jugement du 9 septembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant au paiement du prix de la vente consentie à Mme [O] le 10 février 1989 et de l'attribution préférentielle des biens ou de leur licitation à défaut.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, M. [C] [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel limité du jugement rendu le 9 septembre 2021,
- confirmer le jugement en ce qu'il a indiqué en ses motifs : Dès lors les demandes de MM. [V] et [C] [O] de voir réévaluer leurs donations au jour le plus proche du partage sont recevables,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 217 300 euros la valeur de la donation rapportable reçue par M. [C] [O] le 4 août 1984,
- statuant à nouveau sur ce montant,
- fixer l'évaluation du rapport à la succession des tènements objet de l'acte de cession-licitation du 4 août 1984 à la somme de 63 712,13 euros,
- donner acte à M. [C] [O] de son rapport à la succession des tènements objet de l'acte de cession-licitation du 4 août 1984 pour un montant de 63 712,13 euros,
- débouter M. [V] [O] et Mme [D] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] [O] et Mme [P] [O] épouse [D] à verser à M. [C] [O] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, M. [V] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 sauf en ce qu'il l' a débouté de ses demandes tendant au paiement du prix de la vente consentie à Mme [O] le 10 février 1989 et celle relative à l'attribution préférentielle, ou la licitation à défaut, de certains biens,
- infirmer pour le surplus le jugement rendu le 09 septembre 2021,
- statuant de nouveau :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [V] [O] portant appel incident du jugement du 9 septembre 2021,
- juger irrecevable la demande de M. [C] [O] de faire rapport à la succession du produit de la vente des peupliers, aucune des parties n'ayant interjeté appel de cette disposition du jugement précité,
- en conséquence:
- attribuer à M. [V] [O] :
o diverses parcelles de terrain en nature de taillis sises à [Localité 65] Lieudit « [Localité 62] » et lieudit « [Localité 58] » évaluées respectivement à :
° Section B[Cadastre 32] : 130,56 euros
° Section B[Cadastre 33] : 417,60 euros
° Section B[Cadastre 34] : 636,00 euros
° Section B[Cadastre 35] : 787,20 euros
° Section B[Cadastre 36] : 228,48 euros
° Section C[Cadastre 14] : 96,00 euros
° Section C[Cadastre 10] : 117,15 euros
o deux parcelles de terrain en nature de lande et pâture ' Lieudit « [Localité 60] » à [Localité 65] estimées respectivement à :
°Section D[Cadastre 48] : 120,00 euros
°Section D[Cadastre 49] : 747,00 euros
o diverses parcelles de terrain en nature de peupleraie sises Lieudit « [Localité 61] » à [Localité 65] cadastrées :
°Section D[Cadastre 43] : 445,00 euros
°Section D[Cadastre 45] : 1.152,00 euros
°Section D[Cadastre 46] : 561,00 euros
°Section D[Cadastre 47] : 904,50 euros
o diverses parcelles de terrain sises Lieudit « [Localité 55] » à [Localité 65] cadastrées :
°Section C[Cadastre 29] : 102,75 euros
°Section C[Cadastre 30] : 2.360,00 euros
°Section C[Cadastre 8] : 290,70 euros
o diverses parcelles de terrain en nature de pâture et de pré situées « [Localité 59]» et « [Localité 64] » à [Localité 66] évaluées à :
°Section A[Cadastre 31] : 2.555,50 euros
°Section E[Cadastre 7] : 1.260,00 euros
o diverses parcelles de terrain situées à [Localité 18] estimées respectivement à:
°Section A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3] : 283,50 euros
°Section D[Cadastre 24] : 7.400,00 euros
- ordonner cette attribution de parcelles et tènement immobilier d'une valeur totale de 20.594,94 euros à M. [V] [O],
- attribuer à M. [C] [O] :
o un tènement immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 18] d'une valeur totale de 297.600 euros cadastré section D[Cadastre 37],
- ordonner cette attribution de parcelles et tènement immobilier d'une valeur totale de 297.600 euros à M. [C] [O],
- ordonner cette attribution de parcelles et tènement immobilier d'une valeur de 453.500 euros à Mme [D],
- dire que Mme [D] devra faire rapport à la succession à raison du prix de vente de la parcelle D[Cadastre 44] resté impayé,
- à titre subsidiaire,
- déclarer M. [V] [O] bien fondé en sa demande subsidiaire en licitation de l'ensemble des biens,
- ordonner la vente par licitation de l'ensemble des biens suivants dépendant de l'indivision successorale, à savoir :
o Lot n°1 : des tènements immobiliers sis [Adresse 28] à [Localité 18] Lieudit « [Localité 18] », cadastrés sections D[Cadastre 20], D[Cadastre 21], D[Cadastre 22], D[Cadastre 23], D[Cadastre 39] et D[Cadastre 40],
o Lot n°2 : un tènement immobilier sis [Adresse 28] à [Localité 18] Lieudit « [Localité 18] », cadastré section D[Cadastre 24],
o Lot n°3 : un tènement immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 18] composé des sections D[Cadastre 38] et D[Cadastre 42],
o Lot n°4 : diverses parcelles de terrain en nature de taillis sises à [Localité 65] Lieudit « [Localité 62] » et lieudit « [Localité 58] » sections B[Cadastre 32], B[Cadastre 33], B[Cadastre 34],
o Lot n°5 : diverses parcelles de terrain en nature de taillis sises à [Localité 65] Lieudit « [Localité 62] » et lieudit « [Localité 58] » sections B[Cadastre 35] et B[Cadastre 36],
o Lot n°6 : parcelles de terrain en nature de peupleraie sises Lieudit « [Localité 61] » à [Localité 65] sections D[Cadastre 43], D[Cadastre 45], D[Cadastre 46] et D[Cadastre 47],
o Lot n°7 : parcelle de terrain en nature de peupleraie sise Lieudit « [Localité 61] » à [Localité 65] section D[Cadastre 4],
o Lot n°8 : deux parcelles de terrain en nature de lande et pâture, Lieudit « [Localité 60] » à [Localité 65] sections D[Cadastre 48] et D[Cadastre 49],
o Lot n°9 : diverses parcelles de terrain en nature de pâture et de pré situées lieudit « [Localité 59] » et « [Localité 64] » à [Localité 66], sections A[Cadastre 31] et E[Cadastre 6],
o Lot n°10 : un tènement immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 18] cadastré section D[Cadastre 37],
o Lot n°11 : les parcelles de terrain en nature de lande sises Lieudit « [Localité 56] » à [Localité 18] cadastrées sections A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3],
o Lot n°12 : diverses parcelles de terrain en nature de taillis, pré et pâture, Lieudit « [Localité 55] » à [Localité 65] cadastrées section C[Cadastre 29], C[Cadastre 30] et C[Cadastre 8],
- à l'audience des criées de la Cour sur le cahier des charges, contenant clause de substitution et clause d'attribution, qui sera dressé par l'avocat de la partie la plus diligente et déposé au greffe pour procéder à la vente de ces biens, sur la mise à prix :
o Lot n°1 de 453.500,00 euros
o Lot n°2 de 7.400,00 euros
o Lot n°3 de 201.900,00 euros
o Lot n°4 de 1.184,16 euros
o Lot n°5 de 1.015,68 euros
o Lot n°6 de 3.062,50 euros
o Lot n°7 de 3.330,00 euros
o Lot n°8 de 867,00 euros
o Lot n°9 de 3.815,50 euros
o Lot n°10 de 297.600,00 euros (attention valeur avec D850)
o Lot n°11 de 283,50 euros
o Lot n°12 de 2.753,45 euros
- avec possibilité, pour chacun des lots, de baisse immédiate d'un quart en cas de carence d'enchères,
- ordonner les modalités de publicité en vue de la vente comme prévu en matière de vente sur saisie immobilière, avec possibilité de compléter les annonces par une photographie du bien et de remplacer une annonce simplifiée prévue par l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution par une annonce sur site internet : www.[053].com,
- commettre tel huissier de justice territorialement compétent qu'il plaira à la Cour aux fins d'effectuer les procès-verbaux descriptifs utiles à la rédaction du cahier des conditions de la vente, de procéder à la description du bien, de décrire les conditions d'occupation, et s'adjoindre tout expert pour procéder aux diagnostics techniques,
- donner mission à l'huissier de justice désigné de la possibilité d'organiser la visite des biens dans un délai de 15 jours à 3 semaines précédant l'audience fixée pour l'adjudication avec contact préalable des occupants s'il échet et autorisation de concours de la force publique si nécessaire,
- commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- en tout état de cause,
- condamner M. [C] [O] à verser à M. [V] [O] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, Mme [P] [O] demande à la cour de :
- débouter M. [C] [O] de son appel et de ses demandes,
- débouter M. [V] [O] de son appel incident et de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 9 septembre 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de MM. [C] et [V] [O], en ce qu'il a fixé à 165 728 euros la valeur de la donation rapportable reçue par M. [V] [O] le 8 septembre 1987, et en ce qu'il a rejeté la licitation des biens,
- fixer à la somme de 217 300 euros le montant de la donation rapportable reçue par M. [C] [O], le 4 août 1984,
- condamner M. [C] [O] à faire rapport à la succession de cette donation (tènement immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 65] cadastrés C[Cadastre 5], C[Cadastre 9] et C[Cadastre 11]) de 217 300 euros, et au paiement d'une soulte au bénéfice de Mme [D] à déterminer,
- déclarer Mme [D] recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en ce qu'il déclaré recevables les demandes de réévaluation des biens, objet des donations à MM. [C] et [V] [O] , fixé à la somme de 165 728 euros, la valeur de la donation rapportable reçue par M. [V] [O], par acte du 8 septembre 1987, et en ce qu'il a rejeté la licitation des biens,
- en conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes de réévaluation des biens objet des donations des 4 août 1984 et 8 septembre 1987,
- fixer à 280 000 euros le montant de la donation rapportable reçue par M. [V] [O], le 8 septembre 1987,
- condamner M. [V] [O] à faire rapport à la succession de cette donation (tènement immobilier situé [Adresse 54] à [Localité 65] cadastrés C[Cadastre 26], C[Cadastre 27], C[Cadastre 12] et C[Cadastre 13]) de 280 000 euros, et au paiement d'une soulte au bénéfice de Mme [D] à déterminer,
- ordonner la vente par licitation de l'ensemble des biens suivants dépendant de l'indivision successorale, à l'audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges, contenant clause de substitution et clause d'attribution, qui sera dressé par l'avocat de la partie la plus diligente et déposé au greffe pour procéder à la vente de ces biens, à savoir :
o lot n° 1 : tènements immobiliers sis [Adresse 28] à [Localité 52] [Localité 18], cadastrés Sections D [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 39] et [Cadastre 40],
o lot n° 2 : un tènement immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 18] B n° [Cadastre 38],
Diverses parcelles de terrain en nature de taillis sises à [Localité 65] Lieudit ''[Localité 62]'' et lieudit ''[Localité 58]'', Sections B [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], N° [Cadastre 35], [Cadastre 36], et Sections C [Cadastre 14] et [Cadastre 10],
Diverses parcelles de terrain en nature de peupleraie sises Lieudit [Localité 61] [Localité 65] Sections D [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 4],
Deux parcelles de terrain en nature de lande et pâture ' Divers lieudits à [Localité 65] Sections D [Cadastre 48] et [Cadastre 49],
Diverses parcelles de terrain en nature de pâture et de pré situées [Localité 59] et [Localité 64] à [Localité 66], Section A [Cadastre 31] et section E [Cadastre 6],
o Lot n° 3 : parcelles de terrains en nature de lande sises lieudit ''[Localité 56]'' à [Localité 18] cadastrées Sections A [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et D [Cadastre 24],
Diverses parcelles de terrain en nature de taillis, pré et pâture' Lieudit ''[Localité 55]'' à [Localité 65] cadastrées Sections C [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 8],
o Lot n° 4 : tènements situés ''Lieudit [Localité 18] à [Localité 18], cadastrés Sections D[Cadastre 20] et D[Cadastre 29], D[Cadastre 39], D[Cadastre 21], D[Cadastre 22], D[Cadastre 23] et D[Cadastre 24],
o Lot n°5 : parcelles situées à [Localité 57] cadastrées Sections D[Cadastre 42] et D[Cadastre 38],
- sur la mise à prix :
o lot n° 1 de 345 000 euros
o lot n° 2 de 161 500 euros
o lot n° 3 de 225 500 euros
o lot n° 4 de 385 475 euros
o lot n° 5 de 210 900 euros
- avec possibilité, pour chacun des lots, de baisse immédiate d'un quart en cas de carence d'enchères,
- ordonner les modalités de publicité en vue de la vente comme il est prévu en matière de vente sur saisie immobilière, avec possibilité de compléter les annonces par une photographie du bien et de remplacer une annonce simplifiée prévue par l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, par une annonce sur site internet : www-[053].com,-commettre tel huissier de justice territorialement compétent qu'il plaira à la Cour aux fins d'effectuer les procès-verbaux descriptifs utiles à la rédaction du cahier des conditions de la vente, de procéder à la description du bien, de décrire les conditions d'occupation, et s'adjoindre tout expert pour procéder aux diagnostics techniques,
- donner mission à l'huissier de justice désigné de la possibilité d'organiser la visite des biens dans un délai de 15 jours à 3 semaines précédant l'audience fixée pour l'adjudication, avec contact préalable des occupants s'il échet et autorisation de concours de la force publique si nécessaire,
- commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- renvoyer les parties devant tel notaire commis pour établir l'acte de partage,
- à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise avec mission de :
- se rendre sur les diverses parcelles et tènements immobiliers situés:
o [Adresse 54] à [Localité 65] cadastrés :
° Section C N° [Cadastre 26] [Localité 51] et [Localité 63]
° Section C N° [Cadastre 27] [Localité 51] et [Localité 63]
° Section C N° [Cadastre 12] [Adresse 54]
° Section C N° [Cadastre 13] [Adresse 54]
o [Adresse 25] à [Localité 65] cadastrés :
° Section C N° [Cadastre 5]- [Adresse 25]
° Section C N° [Cadastre 9]- [Localité 55]
° Section C N° [Cadastre 11] [Adresse 25],
- recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles, entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source,
- évaluer ces parcelles et tènements immobiliers, objet des donations des 4 août 1984 et 8 septembre 1987,
- procéder à leur évaluation à la date la plus proche du partage à intervenir,
- donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier le chiffrage et les évaluations,
- du tout établir un pré-rapport avec possibilité pour chaque parties d'émettre des dires, et du tout dresser rapport,
- ordonner l'emploi des frais d'expertise en frais privilégiés de partage,
- y ajoutant,
- condamner solidairement MM. [V] et [C] [O] à verser à Mme [D] 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et en tant que de besoin, condamner MM. [V] et [C] [O] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL Dauphin ' Mihajlovic, Avocats,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur de la donation rapportable reçue par M. [C] [O]
* la recevabilité de la demande
Par jugement du 26/03/2015, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a fixé à 217.800 euros la valeur de la donation faite au profit de [C] [O], ce chef de décision étant confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14/03/2017.
L'article 480 du code de procédure civile dispose certes que "le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (..) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche".
Toutefois, ce principe souffre en matière de partage, des exceptions :
- un arrêt qui détermine la valeur d'un bien au jour de son prononcé n'a pas autorité de chose jugée quant à son estimation définitive au jour de la jouissance divise, qui concerne les biens dépendant de la succession et non pas ceux objet d'une donation ; en effet, l'objet du rapport des libéralités étant de reconstituer la masse successorale, composée des biens laissés par le défunt mais également de ceux donnés rapportés, la valeur des biens peut être réévaluée tant que le partage n'a pas eu lieu, comme dans le cas présent ;
- lorsqu'un fait nouveau s'est produit, il n' existe pas d'identité entre les deux choses demandées ; l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la première décision ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice. L'appelant faisant valoir que les biens donnés ne sont désormais plus constructibles, on est ainsi en présence d'un fait nouveau.
C'est donc exactement que le premier juge a déclaré recevable la demande de M. [C] [O]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* la valeur des parcelles objets de la donation du 04/08/1984
Les biens donnés consistent en un corps de ferme à usage de remise, ainsi que des terres attenantes, sis à [Localité 65], le tènement étant composé de trois parcelles.
L'expert les a évaluées ainsi, en se fondant sur le plan local d'urbanisme (PLU) du 16/12/2005:
- parcelle C [Cadastre 5] de 343 m² et C [Cadastre 11] de 645 m² sur lesquelles se trouvait la remise, aujourd'hui transformée en maison d'habitation de 160 m² : 128.000 euros, le terrain étant construit et constructible, car situé en zone UA ;
- parcelle C [Cadastre 9] :
*partie située en zone UA de 1.000 m² de la parcelle C [Cadastre 9] : 80.000 euros,
* partie située en zone A (agricole) pouvant être à usage de jardin d'agrément sur 800 m² : 8.000 euros,
* partie à usage purement agricole ; (0,25 €/m²) : 1.300 euros,
Soit un total de 217.300 euros, somme retenue par le premier juge pour fixer le montant du rapport dû par [C] [O].
Celui-ci fait valoir que le plan local d'urbanisme a été modifié, les parcelles C [Cadastre 5] et [Cadastre 9] étant désormais classées en zone AP (zone agricole à protéger) et la parcelle C [Cadastre 11] en zone UC.
Si le projet de modification a été présenté au conseil municipal de la commune de [Localité 65] avant l'arrêt du 14/03/2017, sa révision n'a été approuvée que le 22/03/2018, comme l'indiquent les certificats d'urbanisme du 01/10/2021 (pièces 13 et 14 appelant) versés aux débats. Il s'agit donc bien d'un élément nouveau, le fait que le conseil municipal a pu délibérer sur le projet avant cette date étant inopérant, d'autant que le projet a été attaqué devant la juridiction administrative par l'appelant le 12/07/2018, requête rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21/10/2021.
Pour autant, ce changement n'affecte pas l'estimation expertale concernant les parcelles C[Cadastre 5] et [Cadastre 11]. En effet, contrairement aux affirmations de l'appelant, l'expert n'a pas évalué ces biens sur la base de 800 €/m². En réalité, il a considéré que la remise, aujourd'hui maison d'habitation, constituait un seul lot, composé d'un bâtiment avec comme jardin attenant la parcelle C [Cadastre 5]. Cet ensemble étant construit et rénové, le fait que des conditions drastiques pour construire soient exigées est sans incidence, puisque ces parcelles supportent un bâtiment de 160 m², et qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur son extension éventuelle.
Il sera relevé en outre que devant le tribunal administratif, M. [O] a indiqué que la parcelle C [Cadastre 5] était à usage d'agrément, ce qui justifiait une appréciation globale de l'ensemble de ces deux parcelles par l'expert et le premier juge.
La valorisation de cette partie n'est ainsi pas affectée par le nouveau PLU. Par ailleurs, si Mme [D] produit des avis de valeur d'un montant très supérieur, ils ne peuvent être pris en considération, puisque les travaux de rénovation et d'extension de la remise par l'appelant ne sont pas rapportables, la plus-value apportée résultant de l'industrie personnelle de M. [C] [O].
En revanche, il n'en est pas de même concernant la parcelle C [Cadastre 9], puisqu'aucune construction ex nihilo ne peut y être édifiée, contrairement aux affirmations des agents immobiliers AD Immobilier Transactions Immobilières et Orpi, dont les avis de valeur sont produits par Mme [D].
En effet, le règlement du PLU, page 64, prévoit les dispositions suivantes concernant la zone Ap:
"Sont admis sous réserve d'être situées dans le secteurAp:
Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d'habitation à la date d'approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 50 m²:
- la réfection et l'adaptation des constructions dans la limite de 150 m² maximum de surface de plancher
- l'extension des constructions pour un usage d'habitation dans la limite de 40 m² d'emprise au sol, d'une extension par tènement et dans la limite de 150 m² de surface de plancher* après travaux
- les annexes dans la limite de 40 m² d'emprise au sol et d'une annexe par tènement
- les piscines lorsqu'elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d'une piscine par tènement
Les changements de destination identifiés au document graphique au titre de l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme dans la limite de 150 m2 de surface de plancher* et pour un usage d'habitation".
Il en résulte que, pour qu'une construction puisse être édifiée sur la parcelle, il faut qu'un édifice préexistant s'y trouve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce , le terrain étant nu.
Dès lors, la parcelle en cause n'a qu'un usage agricole, et sa valeur sera fixée conformément à l'estimation de l'expert, sur la base de 0,25 euros le mètre carré, soit (7010 m² x 0,25 euros) soit 1.752,50 euros, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
En conséquence, l'appelant devra rapporter la somme de (128.000 euros + 1.752,50 euros) soit 129.752,50 euros, de laquelle doit être déduite la somme versée lors de la cession licitation de 4.834,62 euros, soit 124.917,88 euros, le jugement attaqué étant réformé sur ce point.
Sur la vente des peupliers
Une plantation de peupliers a été réalisée en 1990 sur les parcelles sises à [Localité 65] D [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 44], pour un coût de 4.990,15 francs, duquel doit être déduite une subvention pour reboisement de 2.200 francs, soit un solde de 2.790,15 francs ou 425,36 euros. Les arbres ont été cédés en 2015 moyennant 23.500 euros.
Le jugement déféré a dit que ce prix devait être intégré au partage, et que M. [C] [O] avait déjà perçu un acompte de 2.500 euros.
Dans ses conclusions, l'appelant fait valoir que son frère [V] a conservé par devers lui le reste de l'argent et qu'il doit en conséquence rapporter cette somme. Toutefois, il n'a pas relevé appel dans sa déclaration du 25/10/2021 de ce chef de jugement et n'a pas repris ces prétentions dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appelant n° 2.
Dès lors, cette prétention est irrecevable.
Sur le rapport du prix de vente de la parcelle [D] D[Cadastre 44]
Le 10/02/1989, Mme [J] veuve [O] et ses deux fils MM. [C] et [V] [O], ont cédé à Mme [D] leurs droits indivis sur une parcelle sise à [Localité 65] de 1ha 12a 90ca, au prix de 14.400 francs. L'acte indique que "lequel prix a été payé comptant par le cessionnaire en dehors de la comptabilité du notaire au cédant, qui le reconnaît, et lui en donne quittance, avec désistement de tout droit de privilège et action résolutoire".
En conséquence, c'est exactement que le premier juge a débouté M. [V] [O] de sa demande de condamnation de Mme [D] au paiement de cette somme, puisque les cédants ont signé un acte aux termes duquel le prix leur a bien été versé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la valeur de la donation rapportable reçue par M. [V] [O]
Le 08/09/1987, [G] [J] veuve [O], [P] [D] et [C] [O] ont cédé leurs droits indivis à M. [V] [O] sur deux parcelles de terre sises à [Localité 65] cadastrées C [Cadastre 15], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] d'une superficie de 1ha 11a 35ca au prix de 14.240 francs, sur lesquelles le cessionnaire a fait construire une maison individuelle.
En 1992, M. [O] a échangé la parcelle C[Cadastre 15] contre les parcelles C[Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Par jugement du 26/03/2015 confirmé par arrêt du 14/03/2017, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a fixé à 280.000 euros la somme à rapporter à la succession.
Dans le jugement dont appel, le même tribunal a fixé cette valeur à 165.728 euros, ce que conteste Mme [D], invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision.
Le partage définitif des biens dépendant de la succession et le plan local d'urbanisme ayant été modifié le 22/03/2018 postérieurement à l'arrêt de la cour, ce dernier comme le premier jugement n'ont ainsi pas autorité de la chose jugée, ce qui autorisait le premier juge à modifier l'évaluation faite dans son précédent jugement, la valorisation d'un bien devant se faire à l'époque du partage.
Le premier juge n'a ainsi pas excédé ses pouvoirs et la demande de révision de l'évaluation du bien cédé formée par M. [V] [O] était recevable.
Sur le fond, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a fixé la valeur du bien cédé à 165.728 euros, conformément à l'avis de l'expert, non utilement contestée par les parties, la parcelle C [Cadastre 12] étant désormais classée en zone agricole, comme l'indique l'article 2 du certificat d'urbanisme délivré le 15/10/2020.
Le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point.
Sur l'attribution de biens immobiliers à [V] [O]
Il est de principe que le juge ne peut procéder à des attributions après avoir réparti les biens à partager en lots, sauf attribution préférentielle.
Celle-ci est soumise aux règles édictées par les articles 831 à 834 du code civil, conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce, puisque :
- il n'est pas démontré que les biens dont l'attribution est sollicitée constituent une entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
- M. [O] ne prouve pas avoir participé effectivement à cette exploitation d'entreprise.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur la licitation des biens de la succession
Aux termes de l'article 1377 §1 du code de procédure civile, la vente par adjudication des biens peut être ordonnée par le juge lorsque ceux-ci ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur les attributions à réaliser et seule la licitation des biens en cause est de nature à permettre le partage. En effet, la succession est ouverte depuis 22 ans, la procédure de liquidation-partage en résultant a débuté en 2008, et malgré des réunions des parties devant le notaire commis, aucun accord n'a pu intervenir sur un possible partage en nature.
La licitation sera donc ordonnée et suivra les règles des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, auxquels renvoie l'article 1377 du même code. Maître [W], notaire commis, sera désigné pour procéder à la vente après rédaction du cahier des charges. Les mises à prix seront fixées d'après les estimations de l'expert, mais avec un abattement d'environ 25%, comme il est d'usage, les biens étant regroupés en 5 lots, comme le demande du reste l'intimée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La procédure de partage judiciaire ayant été nécessitée par les désaccords survenus entre les parties, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Les dépens, seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée au titre du prix de vente des peupliers ;
Confirme le jugement déféré sauf concernant la valeur des parcelles objets de la donation du 04/08/1984 et la licitation des immeubles dépendant de la succession;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 124.917,88 euros la valeur de la donation rapportable reçue par M. [C] [O] ;
Ordonne la licitation des biens suivants, à savoir :
o lot n° 1 : tènements immobiliers sis [Adresse 28] à [Localité 52] [Localité 18], cadastrés Sections D [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 39] et [Cadastre 40],
o lot n° 2 : un tènement immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 18] B n° [Cadastre 38],
Diverses parcelles de terrain en nature de taillis sises à [Localité 65] Lieudit ''[Localité 62]'' et lieudit ''[Localité 58]'', Sections B [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], N° [Cadastre 35], [Cadastre 36], et Sections C [Cadastre 14] et [Cadastre 10],
Diverses parcelles de terrain en nature de peupleraie sises Lieudit [Localité 61] [Localité 65] Sections D [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 4],
Deux parcelles de terrain en nature de lande et pâture ' Divers lieudits à [Localité 65] Sections D [Cadastre 48] et [Cadastre 49],
Diverses parcelles de terrain en nature de pâture et de pré situées [Localité 59] et [Localité 64] à [Localité 66], Section A [Cadastre 31] et section E [Cadastre 6],
o Lot n° 3 : parcelles de terrain en nature de lande sises lieudit ''[Localité 56]'' à [Localité 18] cadastrées Sections A [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et D [Cadastre 24],
Diverses parcelles de terrain en nature de taillis, pré et pâture' Lieudit ''[Localité 55]'' à [Localité 65] cadastrées Sections C [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 8],
o Lot n° 4 : tènements situés ''Lieudit [Localité 18] à [Localité 18], cadastrés Sections D[Cadastre 20] et D[Cadastre 29], D[Cadastre 39], D[Cadastre 21], D[Cadastre 22], D[Cadastre 23] et D[Cadastre 24],
o Lot n°5 : parcelles situées à [Localité 57] cadastrées Sections D[Cadastre 42] et D[Cadastre 38] ;
- sur la mise à prix de :
o lot n° 1 de 345 000 euros
o lot n° 2 de 161 500 euros
o lot n° 3 de 225 500 euros
o lot n° 4 de 385 475 euros
o lot n° 5 de 210 900 euros
avec possibilité, pour chacun des lots, de baisse immédiate d'un quart en cas de carence d'enchères ;
Commet Maître [W], notaire à [Localité 50], pour y procéder et établir le cahier des charges, contenant clause de substitution et clause d'attribution ;
Ordonne les modalités de publicité en vue de la vente comme il est prévu en matière de vente sur saisie immobilière, avec possibilité de compléter les annonces par une photographie du bien et de remplacer une annonce simplifiée prévue par l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, par une annonce sur site internet ;
Dit que le notaire commettra un huissier de justice territorialement compétent aux fins d'effectuer les procès-verbaux descriptifs utiles à la rédaction du cahier des conditions de la vente, de procéder à la description du bien, de décrire les conditions d'occupation, et s'adjoindra tout expert pour procéder aux diagnostics techniques, l'huissier de justice désigné pouvant le cas échéant organiser la visite des biens dans un délai de 15 jours à 3 semaines précédant l'adjudication, avec contact préalable des occupants s'il échet et autorisation de concours de la force publique si nécessaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente