Tribunal Administratif de MELUN, 23 décembre 2024. 2409639
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2409639
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Bracka, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer les missions d'agent de sécurité privée. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la promesse d'embauche du 15 mars 2024 de la société " 3AS Protection ", que la délivrance de l'autorisation préalable avait pour objet de lui permettre d'exercer une activité de sécurité privée auprès de cette société, dont le siège social se situe à Corbeil-Essonnes (91100), dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles auquel il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 23 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409639
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