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Cour de cassation, 23 février 1988. 86-10.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.943

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc X..., demeurant à Sabres (Landes), "Capdessus", Trensacq, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (2ème section), au profit de la société à responsabilité limitée WRIGHT RAIN FRANCE, dont le siège social est à Bléré (Indre-et-Loire), zone industrielle de Bléré, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Wright Rain France ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Orléans, 22 octobre 1985) d'avoir compris dans les sommes devant porter intérêt au taux légal au profit de la société Wright Rain France le montant d'une somme relative à une vente dont le prix n'avait pas été intégralement payé et qui avait été selon l'accord des parties consignée entre les mains d'un séquestre, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que le jugement du tribunal avait condamné M. X... à payer les intérêts de droit, sur le prix d'une installation livrée par la société Wright Rain France, sous déduction des acomptes versés et de la somme déposée chez le séquestre ; que, par son arrêt du 23 novembre 1983, la cour d'appel, après avoir réduit la condamnation prononcée par les premiers juges contre M. X... au titre du solde du prix, avait confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ; qu'en décidant, sous couvert d'interprétation, que M. X... davait payer des intérêts notamment sur la somme consignée entre les mains du séquestre, la cour d'appel a modifié une disposition précise de sa précédente décision, et violé les textes visés au moyen ; Mais attendu qu'après avoir analysé la motivation de l'arrêt du 23 novembre 1983, la cour d'appel a retenu qu'il avait entendu faire porter les intérêts légaux sur la totalité des sommes que M. X... n'avait pas réglées à la société Wright Rain France, la somme consignée figurant parmi celles-ci ; que c'est donc par une exacte application des textes visés au moyen que la cour d'appel a précisé que, dans le chef de son dispositif confirmant le jugement déféré, cet arrêt devait recevoir l'interprétation qu'elle a fixée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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