Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1435 F-D
Recours n° T 20-60.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
M. C... R..., domicilié [...] , a formé le recours n° T 20-60.103 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicoletis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. R... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans la rubrique C.1.27 « Toiture - couverture, charpente, zinguerie, étanchéité. »
2. Par décision du 11 décembre 2019, contre laquelle M. R... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une absence de qualification et de ce qu'il avait été l'auteur de faits contraires à la moralité.
3. Par lettre datée du 11 janvier 2020, dont M. R... a accusé réception le 30 janvier 2020, le greffe de la cour d'appel lui a notifié que sa demande d'inscription avait été rejetée pour cause de « qualifications insuffisamment démontrées dans les spécialités demandées ».
4. Cette première notification s'étant révélée inexacte et incomplète, la Cour de cassation a notifié à M. R..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2020, les motifs figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale établi le 11 décembre 2019.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
5. M. R... reproche à l'assemblée générale une absence de motivation. Il précise n'avoir reçu qu'une notification incomplète, au départ, complétée ensuite par la notification effectuée par la Cour de cassation et ajoute que les motifs énoncés n'ayant pas précisé en quoi sa candidature devait être rejetée, la décision de l'assemblée générale lui apparaît, dès lors, encourir la censure.
Réponse de la Cour
6. Le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège mentionne les deux motifs pour lesquels la demande d'inscription de M. R... a été rejetée.
7. Le grief, dès lors, manque en fait.
Sur le deuxième grief
Exposé du grief
8. M. R... fait valoir qu'il n'a pas été rendu destinataire du procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé son inscription et soutient qu'à cause de cette notification incomplète, il n'a pas été mis en mesure de pouvoir s'assurer de la réalité des motifs retenus par l'assemblée générale. Il ajoute que la communication du procès-verbal était, en l'occurrence, d'autant plus nécessaire qu'il n'a découvert qu'en cours de procédure l'existence d'un motif supplémentaire de rejet, par rapport à celui qui figurait dans la première notification.
Réponse de la Cour
9. Il résulte du dossier que les motifs indiqués dans la lettre de notification du 29 septembre 2020 reproduisent exactement les motifs de l'assemblée générale, figurant au procès-verbal.
10. Le grief, dès lors, ne peut être accueilli.
Sur le troisième grief
Exposé du grief
11. M. R... reproche à l'assemblée générale d'avoir retenu une absence de qualification, alors qu'il justifie d'une expérience professionnelle indéniable, ainsi que de connaissances et d'une maîtrise certaine, dans le domaine de l'étanchéité, outre qu'il manifeste de l'intérêt pour le service public de la justice, au sens de l'article 4-1 du décret du 23 décembre 2004, pour avoir suivi une formation dispensée par l'Institut d'expertise de Paris, en 2016, consacrée à l'expertise judiciaire et administrative. Il ajoute que lors du précédent refus d'inscription dont il avait fait l'objet, en 2017, ses compétences professionnelles n'avaient pas été remises en cause puisque l'assemblée générale s'était exclusivement fondée sur l'existence de faits contraires à la moralité. Par conséquent, après deux années d'expérience supplémentaire, son dossier ne pouvait pas être, valablement, apprécié plus défavorablement, en 2019, qu'il ne l'avait été, en 2017, du point de vue de sa qualification.
Réponse de la Cour
12. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, faisant apparaître que M. R... revendiquait sa qualité d'autodidacte, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
13. Le grief, dès lors, n'est pas fondé.
Sur le quatrième grief
Exposé du grief
14. M. R... fait valoir que l'assemblée générale n'a pas tenu compte des besoins des juridictions de son ressort, dans la spécialité pour laquelle il sollicitait son inscription, alors qu'il existe, en Guadeloupe, un contentieux important en matière d'étanchéité, pour lequel un seul expert est inscrit et alors, à titre de comparaison, que ce sont trois experts qui sont inscrits sous cette même rubrique, dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.
Réponse de la Cour
15. L'assemblée générale n'a pas rejeté la demande d'inscription de M. R... au motif qu'il n'existerait pas un besoin dans la spécialité pour laquelle il se présentait.
16. Le grief, dès lors, est inopérant.
Sur le cinquième grief
Exposé du grief
17. M. R... fait valoir, s'agissant des faits contraires à la moralité qui lui sont imputés, que, sauf à vouloir le condamner une seconde fois pour des faits commis il y a 12 ans, l'assemblée générale n'a pas expliqué en quoi la condamnation qui figure sur son casier judiciaire serait incompatible avec la qualité d'expert judiciaire, alors que cette condamnation n'était pas liée à son activité professionnelle et n'a pas donné lieu à une quelconque interdiction d'exercer la profession d'expert judiciaire. Il ajoute qu'il n'existe pas de définition de ce qu'il convient d'entendre par « bonne moralité » et, alors même qu'il n'avait rien dissimulé de cette condamnation, son passé judiciaire a ressurgi avec la notification complémentaire effectuée le 29 septembre 2020.
Réponse de la Cour
18. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, en l'état de la condamnation pénale dont M. R... avait fait l'objet, que l'assemblée générale a décidé ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
19. Le grief, dès lors, n'est pas fondé.
Sur le sixième grief
Exposé du grief
20. M. R... fait valoir qu'aucune information ne lui a été communiquée au titre de la composition de l'assemblée générale qui s'est réunie le 11 décembre 2019, et que, alors même que cette composition est réglementée, la lettre de notification qui lui a été adressée ne lui permettait pas d'en contrôler la régularité, ce qui justifie d'annuler la décision critiquée.
Réponse de la Cour
21. Si le procès-verbal de l'assemblée générale doit mentionner la composition de celle-ci ainsi que le déroulement des débats, aucun texte n'impose que la décision qui est notifiée au candidat comporte ces indications, celui-ci pouvant s'assurer de la régularité de la délibération en sollicitant les informations pertinentes auprès de la cour d'appel.
22. Le grief, dès lors, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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