Cour de cassation, 03 juin 2014. 13-16.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.157
Date de décision :
3 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 octobre 2012), que MM. X... et Y... ont conclu le 25 avril 1995 une convention d'échange de diverses parcelles de terre dont ils se déclaraient propriétaires ; que cependant, la parcelle ZH40 était en réalité la propriété de Mme Y..., mère ; qu'en 1998, les opérations de remembrement attribuaient notamment à Mme Y..., au titre de ses attributions, une parcelle YN2 ; que Mme Y... étant décédée la même année, cette parcelle était attribuée dans le cadre de sa succession à sa fille, Mme Z..., qui, au départ en retraite de M. Y..., son frère, donnait à bail cette parcelle à M. A... par acte du 29 septembre 2007 ; que, soutenant être titulaire sur cette parcelle d'un bail rural, les consorts X... et le groupement agricole d'exploitation en commun X... ont assigné Mme Z... et M. A..., pour voir constater leur qualité de preneur, et ordonner l'expulsion de M. A... de cette parcelle ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les droits éventuels des consorts X... sur la parcelle YN2 se fondaient sur la convention d'échange du 25 avril 1995, conclue sous le régime de l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet article est applicable au bail à ferme, et que les parties à la convention d'échange s'étaient qualifiées de propriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Z... et M. A... à payer aux consorts X... et au groupement agricole d'exploitation en commun X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... et de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et le GAEC X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, d'avoir dit que la convention d'échange du 25 avril 1995 était valable et opposable à Mme Marie-Véronique Y... épouse Z..., mais qu'elle avait pris fin avec le départ en retraite de M. Jean-Pierre Y..., et débouté les consorts X... de leur demande de reconnaissance d'un bail rural consenti à Michel X... par Mme
C...-Y...
sur la parcelle YN 2 située sur la commune de SAINTE-GEMME-LA-PLAINE,
AUX MOTIFS QUE l'article 411-39 du code rural dispose notamment : " Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; que les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance ; que le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur ; qu'à défaut, il est réputé avoir accepté l'opération ; qu'il est constant que monsieur Jean-Pierre Y... n'était pas propriétaire de la parcelle ZH 33 sur laquelle a porté l'échange pour la quasi-totalité de sa portée, parcelle qui appartenait à sa mère madame Louise C...épouse Y... ; qu'il est également constant que cet échange n'a pas été notifié par monsieur Jean-Pierre Y... en sa qualité théorique de preneur à la propriétaire sa mère madame Louise C...épouse Y..., ce qui est en cohérence avec le fait qu'il a signé cet acte en mentionnant la qualité de propriétaire qu'il n'avait que pour la parcelle ZH 40 ; que pour autant, il est admis que l'absence de notification au bailleur, formalité qui n'est pas prescrite à peine de nullité, mais a pour effet d'ouvrir droit au bailleur à la résiliation du bail et d'ouvrir au bailleur un délai de contestation, ne fait pas obstacle à la validité de l'échange, si l'information du bailleur résulte d'autres éléments permettant d'en déduire sa connaissance de l'échange et son accord implicite à celui-ci ; que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les liens familiaux entre monsieur Jean-Pierre Y... et sa mère et le fait que l'acte concerne deux fonds dont l'un propriété du fils laissent penser que la mère était informée de la démarche du fils, et où celle-ci dans le cadre du remembrement de 1998 a fait en sorte que les parcelles qui lui ont été attribuées soient compatibles avec une exploitation par le gaec X..., demandant à cette fin une modification du remembrement ; qu'il importe en outre de rappeler que l'assignation en référé initialement délivrée par les consorts X... aux intimés l'était sur le fondement de la convention d'échange et non de l'existence d'un bail rural ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que l'occupation par le gaec X... était fondée la convention d'échange du 25 avril 1995 et que cet échange était opposable à Madame Marie-Véronique Y... épouse Z... en qualité d'héritière de sa mère madame Marie-Louise C...épouse Y..., ce qu'elle a d'ailleurs implicitement admis en laissant se poursuivre l'exploitation de la parcelleYN2 commune de Sainte Gemme la Plaine après en être devenue propriétaire, de sorte que monsieur Michel X... ne peut se prévaloir d'un bail rural, bail dont au demeurant la condition de contrepartie onéreuse demeure confuse ; qu'en tout état de cause, la nullité de la convention d'échange ne pouvait être prononcée sans que monsieur Jean-Pierre Y... soit appelé à la cause, ce qu'aucune des parties n'a cru devoir faire pour qu'il s'explique sur les conditions dans lesquelles il exploitait la parcelle de sa mère avant l'échange avec Monsieur Michel X..., bail rural ou occupation gratuite ou prêt ; que par ailleurs, l'information donnée par monsieur Jean-Pierre Y... à sa soeur madame Marie-Véronique Y... épouse Z... sur sa retraite par lettre du 23 décembre 2006, retraite à fin 2007, lettre par laquelle il lui indiquait qu'il faudrait alors qu'elle trouve un nouvel exploitant, avait pour effet de mettre fin à l'échange dès lors que monsieur Jean-Pierre Y... cessait d'exploiter la parcelle de monsieur Michel X..., ce qui entraînait pour monsieur Michel X... et le gaec l'obligation de restituer la parcelle YN 2 commune de Sainte Gemme la Plaine en contrepartie de la récupération de leur propre parcelle YW 31 commune de Naillers mise à la disposition de monsieur Jean-Pierre Y... ; qu'il est en outre attesté par monsieur Jean-Pierre Y... qu'il a informé oralement monsieur Michel X... en mai 2007 que l'échange prendrait fin par l'effet de sa retraite fin 2007, et qu'il pouvait solliciter de sa soeur un bail, ce qu'il aurait fait ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les échanges en jouissance effectués par le preneur en place, en vue d'améliorer les conditions de l'exploitation, doivent faire l'objet d'une notification au propriétaire bailleur, à l'exclusion des échanges en jouissance effectués entre deux propriétaires exploitants ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'article L. 411-39 du Code rural, cependant que les coéchangistes s'étaient expressément désignés dans l'acte d'échange comme propriétaires respectifs des parcelles en cause, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y avait pourtant été invitée par les consorts X... si la parcelle YN 2 que M. Michel X... souhaitait mettre en valeur n'avait pas été attribuée à Mme Y...-C..., lors des opérations de remembrement intervenues en 1998 et sans même s'expliquer sur les conditions dans lesquelles cette dernière avait pu en disposer pour la mettre à la disposition de Michel X... dans le cadre d'une convention verbale totalement étrangère à la convention du 25 avril 1995 et à ses effets, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, en retenant encore que M. Michel X... ne pouvait se prévaloir d'un bail rural, tout en constatant que Mme Marie-Louise C...épouse Y... avait laissé se poursuivre l'exploitation de la parcelle YN 2, commune de SAINTE-GEMME-LA-PLAINE, après en être devenue propriétaire, et sans rechercher si la contrepartie onéreuse de cette mise à disposition ne résultait pas de celle effectuée par M. Michel X... concernant la parcelle YW 31 au profit de Jean-Pierre Y..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique