Cour d'appel, 17 janvier 2008. 06/00543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00543
Date de décision :
17 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
No 8
RG 543/CIV/06
Grosse délivrée à
Me Quinquis
le
Expéditions délivrées à
Mes Lollichon-Barle et
Usang
leREPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 17 janvier 2008
Monsieur Pierre GAUSSEN, Président de Chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Raymond X..., né le 30 mars 1949 à Papeete, de nationalité française, demeurant ... ;
Appelant par requête en date du 13 septembre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 9 octobre 2006, sous le numéro de rôle 543/CIV/06, d'un jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 17 mai 2006 no 393 ;
Représenté par Me LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
1 - Madame VONG Y... U Z... veuve X... FUK A...,
née le 6 avril 1925 à Faa'a, de nationalité française, demeurant Pirae PK 2 quartier Atger ou Papeete ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
2 - Monsieur Edouard X..., né le 26 septembre 1955 à Papeete, de nationalité française, demeurant Papeete ;
3 - Madame Alice X..., née le 6 mars 1937 à Papeete, de nationalité française ;
4 - Madame Lucie X... épouse B..., née le 9 avril 1937 à Papeete, de nationalité française ;
5 - Madame Angèle X... épouse B..., née le 9 juin 1940 à Papeete, de nationalité française, demeurant Punaauia ;
6 - Madame Louise X... épouse C..., née le 23 novembre 1941 à Papeete, de nationalité française, demeurant Pirae ;
Les numéros 2 à 6 représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
7 - Monsieur François X..., de nationalité française, demeurant 52 Tsang House Shatin-N.T- Hong Kong ;
8 - Madame Koon Ying X... (A...), de nationalité française, demeurant 2nd Floor House B 34 D... Shek Tsuen - Tai Poi (NewTerritories) Hong Kong ;
9 - Monsieur D... Wash X..., de nationalité française, demeurant Eliza Building 185-191 Sai Yee Street 8/f Mong G... Kowloon Hong Kong ;
Ces trois derniers non-comparant, ni assignés par exploit d'huissier ;
Intimés ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 29 novembre 2007, devant M. GAUSSEN, Président de chambre, Mme H... et M MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
X... FUK A..., né le 1er janvier 1906 à HONG-KONG, est décédé au Vanuatu le 5 avril 1961, laissant pour lui succéder les personnes suivantes :
- sa dernière épouse Vong Thaï U Z... et l'enfant né de cette union, Edouard X... ;
- les enfants issus de son deuxième mariage avec CHONG A... : Alice, Lucie, François, Angèle, Louise et Raymond X... ;
- les enfants issus de son premier mariage avec CHIN I... : D... Wash et Koon Ying X....
Au moment de son décès il possédait des biens immobiliers dans les nouveaux territoires de Hong-Kong, soit à titre personnel soit à titre de propriétaire indivis.
Ces biens immobiliers ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation de la part des autorités gouvernementales et, en contrepartie, des titres de créance dénommés Letters B ont été attribués.
Courant 1997, la Cour suprême de Hong-Kong a désigné Vong Thaï U Z... veuve X... en qualité d'administrateur de la succession de son mari.
Dans le cadre de cette administration elle a perçu du gouvernement de Hong-Kong, au titre des Letters B, la somme de 142.230.201 FCP.
Elle a alors affecté la somme de 34.135.249 FCP aux enfants du premier lit, la somme de 68.270.498 FCP aux enfants des deuxième et troisième lit, le solde étant versé, à titre de commission, à un intermédiaire (la société BONA BASIS) chargé de conduire les négociations avec le gouvernement de Hong-Kong et de conduire les procédure judiciaires idoines.
A la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 4 novembre 1999 la somme de 68.270.498 FCP a été placée sur le compte CARPAP de Maître QUINQUIS.
Sur cette somme, en conséquence de deux décisions prononcées par la cour d'appel de Papeete les 4 novembre 1999 et 6 septembre 2001, Raymond, François et Edouard X... ont reçu, respectivement, une provision d'un montant de 5.000.000 FCP, 2.000.000 FCP et 2.000.000 FCP.
Suivant acte en date des 7 août et 30 septembre 2003, Edouard, Alice, Lucie, Angèle et Louise X... ont assigné les autres cohéritiers afin que la liquidation et le partage de la succession de X... FUK A... soient ordonnés.
Par jugement rendu le 17 mai 2006, le tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné le partage et la liquidation de la succession de X... FUK A..., né le 1er janvier 1906 à Hong-Kong, est décédé au Vanuatu le 5 avril 1961 ;
Désigné Maître Julien J..., notaire à Punaauia, pour réaliser ces opérations ;
Constaté que l'actif à partager est, pour l'instant, constitué seulement de la somme ayant fait l'objet du séquestre prononcé le 4 novembre 1999 ;
Dit que les enfants des deuxième et troisième lits ont vocation, chacun, à 1/7ème de nue propriété ;
Dit que le conjoint survivant ne peut prétendre qu'à un usufruit ne pouvant excéder une part d'un enfant légitime ;
Ordonné la mainlevée du séquestre mis en place le 4 novembre 1999 ;
Rejeté les autres demandes ;
Ayant régulièrement interjeté appel, reprenant son argumentation de première instance, M. X... Raymond demande à la Cour de :
Constater que les demandeurs et Mme VONG Y... U Z... ont organisé la cession des actifs successoraux en violation de la loi française et en violation des droits des autres indivisaires ;
Constater que le mandat de Mme VONG Y... U Z... en tant que représentante et administratrice de la succession est irrégulier.
Constater que la subdélégation faite à M. HO est également irrégulière.
Dire que la cession frauduleuse de la totalité des droits indivis constitue un abus de droit.
Dire que cet abus caractérisé par une intention malveillance et le dessein de nuire constitue une faute engageant la responsabilité civile de ses auteurs.
Les condamner in solidum sur le fondement de l'article 1382 à réparer le préjudice en résultant.
Constater que le recel successoral, par cession fautive des actifs, a épuisé l'actif successoral, et prononcer la déchéance des héritiers ayant concouru au mandat irrégulier, de leurs droits dans les biens cédés par usage dudit mandat.
Dire qu'en conséquence, leur part est redistribuable entre les autres ayants droit.
Condamner in solidum, Mme VONG Y... U Z..., M. Edouard X..., Mme Alice X..., Mme Lucie X... épouse B..., Mme Angèle X... épouse B... et Mme Louise X... épouse C..., à payer, à titre principal à Raymond X... la somme de 1 975 000 000 F CFP et subsidiairement la somme de 435 000 000 F, outre au titre du recel la somme complémentaire de 1/2 de 6/9e de 3 960 000 000 F soit 1 320 000 000 F CFP.
Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5 000 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
De son côté, Mme VONG Y... U Z... Veuve X... conclut à l'infirmation du jugement du 17 mai 2006.
Elle demande à la Cour de :
1 - Au titre de la communaute :
Dire que Mme VONG Y... U Z... percevra la moitié des sommes du séquestre total avant versement des avances et l'équivalent des intérêts produits sur le compte séquestre ;
2 - Au titre de la succession de M. X...
K... Lin :
Condamner tous les enfants à restituer au compte séquestre les avances perçues au titre des décisions de référé prise en première instance comme en rappel ;
Dire que chaque enfant naturel succède pour 1/18 et qu'ils bénéficient de la nue-propriété jusqu'au décès de la concluante ;
Dire que M. X... Edouard succède pour 10/18 et qu'il bénéficie de la nue-propriété jusqu'au décès de la concluante ;
Dire que Mme VONG Y... U Z... bénéficiera de la totalité de l'usufruit sur les sommes d'argent séquestrées en principal ;
Dire que l'usufruit s'exercera dans les conditions exigées par l'article 587 du code civil ;
3 - Sur le séquestre :
Ordonner la main levée des sommes séquestrées en principal et intérêts au profit de Mme VONG Y... U Z... ;
Dire que les intérêts produits par les sommes séquestrées sont acquis définitivement à Mme VONG Y... U Z... à titre d'usufruit ;
Condamner les parties adverses à payer à la concluante la somme de 330.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Pour leur part, M. Edouard X..., Melle Alice X..., Mme Lucie X... épouse B..., Mme Angèle X... épouse B..., Mme Louise X... épouse C... font valoir qu'aucune critique n'est formée du chef des points essentiels en litige, savoir le lieu d'ouverture de la succession, la juridiction compétente, la loi applicable et la répartition des droits entre héritiers.
Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicitent la condamnation de M. Raymond X... au versement d'une somme de 500.000 FCP à titre de dommages intérêts outre 200.000 FCP en vertu de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. François X..., Mme koon Ying X... et M. D... Wash X..., tous trois demeurant à HONG KONG, n'ont pas été assignés à personne et n'ont pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité du mandat :
M. Raymond X... remet en cause le mandat donné à Mme VONG Y...
Z... au regard de l'article 815-3 alinéa 1 du code civil.
Or, ce mandat avait trait à l'obtention des letters B par le gouvernement de Hong Kong dans le cadre d'une expropriation affectant l'immeuble familial.
En application du principe de compétence territoriale en matière immobilière, les règles relatives au mandat donné aux co-indivisaires ne pouvaient être que celles applicables à Hong Kong.
La compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française ne peut être retenues que parce que les biens immobiliers se sont transformés en titre de créance.
En tout état de cause, tant le mandat principal que le sous mandat donné à M. HO ont été confiés aux intéressés par la Cour Supérieure de Hong Kong par décision du 5 juin 1997.
Par ailleurs, il est constant que les juridictions françaises n'ont aucune qualité pour contester la validité d'une décision de justice de Hong Kong, sous l'emprise du droit qui y est applicable.
De même, la qualification de "sous mandat" donné à M. HO n'est pas davantage pertinente dans la mesure où ce dernier a simplement été désigné pour négocier a compensation financière des Letters B de feu X... FUK A... par le gouvernement chinois.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de M. Raymond X..., au sujet de la régularité du mandat de Mme VONG Y... U Z....
Sur l'abus de droit :
M. Raymond X... estime que Mme VONG Y... U Z... a abusé de son mandat en décidant de la cession des droits indivis.
Or, il est établi que l'immeuble a fait l'objet d'une expropriation et que le rôle de Mme VONG Y... U Z... s'est limité à confier à M. HO les négociations relatives à l'indemnisation de la famille.
Enfin, il n'est nullement démontré que Mme USANG ait détourné des fonds revenant à l'indivision, puisque les seules sommes prélevées sur le séquestre l'ont été sur autorisation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. Raymond X... de l'ensemble des demandes formulées en appel par M. X....
Sur les droits du conjoint survivant :
Mme VONG Y... U Z... soutient que, sur la somme séquestrée, elle a droit, en sa qualité de conjoint survivant marié sous le régime de la communauté légale, à la moitié et que, sur l'autre moitié, elle a vocation à exercer son usufruit.
Aux termes de l'article 1402 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 13 juillet 1965, tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou de donation
En l'espèce, la somme séquestrée correspond à la contrepartie financière de biens immobiliers appartenant à la famille X... depuis des temps immémoriaux. En conséquence, en aucun cas, ces biens ne peuvent être entrés en communauté et la présomption, prévue par l'article susvisé, ne peut pas jouer dans une telle hypothèse.
C'est donc à tort que VONG THAI U Z... prétend que la somme séquestrée constitue un actif communautaire et doit lui revenir pour moitié.
Enfin, il est établi que tous les enfants de X... FUN A... sont légitimes comme étant nés pendant l‘un des mariages de leur père.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les enfants des deuxième et troisième lits ont vocation, chacun, à 1/7ème de nue propriété et a dit que le conjoint survivant ne peut prétendre qu'à un usufruit ne pouvant excéder une part d'un enfant légitime.
En définitive, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif :
En l'absence d'une démonstration de l'abus du droit d'appel exercé par M. Raymond X..., il convient de rejeter la demande de dommages intérêts formulée sur ce fondement.
Sur les frais irrepétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Edouard X..., Alice X..., Lucie X..., Angèle X... et Louise X... les frais qu'ils ont dûs engager dans cette procédure et qui ne seront pas compris dans les dépens.
Il convient de leur allouer une indemnité de 180.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut à l'égard de François X..., Koon Ying X..., D... Wash X... et contradictoirement à l'égard de toutes les autres parties, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2006 par le tribunal de première instance de Papeete ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages intérêts pour appel abusif ;
Rejette comme irrecevable ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne M. Raymond X... à payer à Edouard X..., Alice X..., Lucie X..., Angèle X... et Louise X..., la somme globale de CENT QUATRE VINGT MILLE (180.000) FRANCS PACIFIQUES sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Le condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître QUINQUIS, avocat.
Prononcé à Papeete, le 17 janvier 2008.
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO P. GAUSSEN
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