Cour de cassation, 04 février 1998. 97-81.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.589
Date de décision :
4 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Gilbert A..., pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, après relaxe, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif du jugement entrepris, a relaxé Gilbert A... des chefs de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule, débouté de ses demandes Louis B... et condamné ce dernier à restituer en deniers ou en quittances au prévenu la somme de 83 006,54 francs ;
"aux motifs que le 31 janvier 1986, la société A... a fait immatriculer un véhicule Mercédès 300 D acheté neuf quelques jours auparavant pour être mis à la disposition d'un de ses cadres, Gilbert A...;
que le 11 décembre 1987, ce véhicule était, dans le cadre d'un renouvellement normal pour l'entreprise, revendu à Louis B... pour un prix de 160 000 francs;
que sur la fiche signalétique destinée à la parution d'une annonce dans la revue la Centrale des Particuliers, il était indiqué que le véhicule avait le 5 novembre 1987 parcouru 54 000 kilomètres;
que par lettre du 14 septembre 1990, Louis B... déposait plainte, entre les mains du doyen des juges d'instruction de Châteauroux, estimant avoir été victime d'une tromperie;
que la compagnie d'assurance CIVIS a fait examiner le véhicule le 3 août 1989, le véhicule ayant alors un kilométrage de 161 419 kilomètres et que l'expert Y... a retrouvé une facture d'intervention du 26 novembre 1986 mentionnant un kilométrage de 78 890 kilomètres;
que, dans le cadre de l'information judiciaire, l'expert Z... commis par le juge examinait le 28 juillet 1992 le véhicule ayant au compteur 318 742 kilomètres et constatait que son état général était moyen et que diverses pièces et organes devaient être changés mais surtout que le compteur montrait des traces de manipulation faisant penser que les chiffres du kilométrage pouvaient avoir été modifiés;
qu'il était encore établi que quelques jours avant la vente à Louis B... le véhicule avait subi certaines réparations de carrosserie effectuées par le garage Payneau qui dans sa facture du 10 décembre 1987 relevait sur le véhicule un kilométrage de 57 589 kilomètres;
que, dans l'hypothèse où le compteur du véhicule aurait été manipulé avant la mise en vente, cette manipulation serait évidemment intervenue avant la parution de l'annonce et la prise en charge du véhicule pour de menues réparations de carrosserie;
qu'il en résulte qu'entre la parution de l'annonce et ces réparations, le véhicule a parcouru 3 598 kilomètres entre le 5 novembre et le début décembre 1987;
que si l'on tient compte du fait que le chiffre du kilométrage lors de l'annonce a été arrondi, que l'usage d'un véhicule de fonction peut varier d'un mois à l'autre en fonction de l'activité de l'entreprise, un kilométrage de 57 598 kilomètres sur une période de moins de deux ans n'apparaît pas grossièrement irréel;
que si sur la facture interne au garage Mercédès établie le 26 novembre 1986, le kilométrage indiqué était de 78 890 kilomètres, le chef d'atelier Brisset qui avait établi la fiche d'entrée reconnaissait que bien que ce fut que peu probable, il avait cependant pu faire une erreur lors du relevé;
qu'il n'est pas non plus exclu que l'erreur ait été commise par la dactylographe lors de l'établissement du document comptable;
que l'expert X... qui avait en août 1989 retrouvé ce document créant un doute sur la réalité du kilométrage, n'avait cependant lors de l'examen du véhicule nullement observé sur le compteur, lui-même, les traces d'ouverture et de manipulation qui seront relevées trois ans plus tard par l'expert Z...;
qu'un doute sérieux existe en conséquence sur l'existence de ces manipulations avant la vente par Gilbert A...;
qu'il apparaît à la Cour que la preuve n'est pas faite que le kilométrage annoncé et figurant sur le compteur ne correspondait pas à la réalité ;
"alors, d'une part, que l'expert X... a constaté dans son rapport en date du 10 novembre 1989 "qu'il est difficile de remettre le compteur kilométrique à zéro et le dernier chiffre, à droite ne revient pas à zéro, mais reste entre 9 et 0;
l'aiguille du compteur tremble, ce qui est peut-être une présomption d'un compteur touché;
la vis gauche du compteur porte des traces de tournevis" (page 2, 2 et 3) ; que l'expert Z... a quant à lui relevé "qu'après examen du compteur kilométrique nous constatons que ce dernier a été manipulé du fait de l'éclatement de la peinture sur les vis de maintien, avec décalage des chiffres";
qu'en estimant, néanmoins, que l'expert X... "n'avait cependant lors de l'examen du véhicule nullement observé sur le compteur, lui-même, les traces d'ouverture et de manipulation qui seront relevées trois ans plus tard par l'expert Z...", la cour d'appel a dénaturé le rapport de cet expert ;
"et alors, d'autre part, que le fait ainsi affirmé par l'arrêt se retrouve, dès lors, en contradiction avec ceux énoncés dans le rapport d'expertise auquel il prétend l'emprunter;
que de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans dénaturation ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique