Tribunal Administratif de Toulouse, 11 décembre 2024. 2406108
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2406108
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 et produit la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques du service des impôts des particuliers de Castres a rejeté sa réclamation. Cependant, la requête de M. A, qui fait état de son désarroi, ne contient qu'un moyen d'ordre gracieux tiré de sa situation familiale et financière difficile. Ce moyen est inopérant pour contester le bien-fondé d'une imposition légalement établie. L'intéressé n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. En conséquence, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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