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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-20.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.620

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10671 F Pourvoi n° K 18-20.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... Q..., domicilié [...] , 2°/ à la société MGA finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir dit nulle la clause de paiement en monnaie étrangère prévue aux trois contrats de prêts conclus en francs suisses ; aux motifs que « sur l'illicéité de la clause et son caractère abusif : que la cour a demandé aux parties de conclure sur l'illicéité de la clause et sur son caractère abusif ou non au regard des dispositions de l'article L. 131-1 du code de la consommation, devenu L 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en l'état, sur le dernier point, de deux arrêts rendus le 29 mars 2017 ( 16-13.050 et 15-27231), par la première chambre civile de la cour de cassation, qui, examinant des pourvois relatifs à des affaires où étaient en cause des prêts libellés en francs suisses consentis par la BNP Paribas Personal Finance, a rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose ( CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08), et retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux, * les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050) *toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt (pourvoi 15-27231), de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur et cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ; que Monsieur Q... n'a pas conclu sur le caractère illicite de la clause et qu'il a seulement discuté du caractère abusif de la clause d'intérêt indexée sur le Libor 3 mois, sans évoquer les conséquences, en ce qui concerne son remboursement, d'un prêt consenti en devises étrangères et donc soumis au risque de change ; que la banque rappelle que si la stipulation de l'obligation en monnaie étrangère, prévue comme unité de compte, peut être assimilée à une clause d'indexation, il est admis que l'indexation sur une devise étrangère, qui est en relation directe avec l'activité de banquier, n'est pas prohibée ; qu'elle ajoute, sans soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la clause relative au taux variable n'est pas abusive, que la fixation du capital des prêts en francs suisses ne répond pas à la définition de la clause abusive puisqu' aucun déséquilibre significatif n'est créé, le risque de change pesant aussi bien sur la banque(en cas de dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro) que sur l'emprunteur, celui-ci pouvant en outre demander, à la différence de la banque, la conversion du prêt en euros et que le fait que les prêts soient libellés en francs suisses constitue la définition de l'objet principal du contrat ; que les contrats de prêts libellés en francs suisses sont dans leurs dispositions essentielles ainsi rédigés : prêt -n° [...] )d'un montant de 213 000 Francs suisses : « conditions particulières : 3. objet du financement : achat d'un appartement à ORNANS: montant total de l'opération immobilière : 133.097€ 5.1 montant du prêt : le montant du prêt est de 213.000CHF. 5.2 coût du crédit (chiffré en francs suisses) 5.3 remboursement du crédit : le prêt est à remboursement CONSTANTS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales. 5.3.1 Période de franchise : Les intérêts et les cotisations d'assurance des emprunteurs dus pour la période de franchise de remboursement en capital sont payables le dernier jour de chaque mois et en tout état de cause à la fin de la période de franchise. Le taux d'intérêt de cette période de franchise sera identique à celui cité ci-dessus. 5.3.2 Période d'amortissement : échéances : payable le dernier jour de chaque mois Amortissement du prêt : en 180 termes successifs de CHF 1346,29 chacun. Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement ci-joint ..... Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du co emprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. ... 11. Dispositions propres aux crédits en devises 11.1 Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. 11.2 Le prêt pourra être remboursé par anticipation.... 11.3 Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. 11.5 Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt » ; « conditions générales : 12 : mise à disposition des prêts ... L'emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en francs français ou en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leur déblocage aux conditions de change usuelles (taux de change et commission de change) 13.3 Amortissement du prêt : Le prêt s'amortira par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur. Le nombre, les montants, les dates d'échéance des termes de remboursement ainsi que leur décomposition en capital, intérêts, et cotisation d'assurances emprunteurs, ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur. En cas de remboursement constant ou progressif les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l'amortissement du capital et les intérêts ... Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la durée du prêt , sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt ... Si le remboursement est constant par paliers la charge de remboursement reste constante pendant chaque palier sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt si le remboursement est progressif, les montants des remboursements sont progressifs par palier de sorte que la charge globale de remboursement augmente au cours de la vie du prêt, compte non tenu des variations éventuelles du taux d'intérêt » ; Prêt n° [...] d'un montant de 306 000 Francs suisses : « conditions particulières : '3. objet du financement : travaux d'amélioration et de réparation ....à ORNANS: montant total de l'opération immobilière : 191.140€ ; 5.1 montant du prêt' : le montant du prêt est de 306.000CHF. 5.2 coût du crédit (chiffré en francs suisses) 5.3 remboursement du crédit : le prêt est à remboursement DIVERS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales. Les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables le dernier jour de chaque mois. Le capital du prêt s'amortira en 1 fois de la manière suivante : une échéance en capital de 306.000 CHF payable à la date du 30/11/2018. Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du co emprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. ... 11. Dispositions propres aux crédits en devises. 11.1 Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. 11.2 Le prêt pourra être remboursé par anticipation.... 11.3 Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. 11.5 Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt » ; « conditions générales : 12 : mise à disposition des prêts ... L'emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en francs français ou en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leur déblocage aux conditions de change usuelles (taux de change et commission de change) ; 13.3 Amortissement du prêt : Le prêt s'amortira par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur . Le nombre, les montants, les dates d'échéance des termes de remboursement ainsi que leur décomposition en capital, intérêts, et cotisation d'assurances emprunteurs, ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur. En cas de remboursement constant ou progressif les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l'amortissement du capital et les intérêts ... Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la durée du prêt, sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt ... Si le remboursement est constant par paliers la charge de remboursement reste constante pendant chaque palier sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt. Si le remboursement est progressif, les montants des remboursements sont progressifs par palier de sorte que la charge globale de remboursement augmente au cours de la vie du prêt, compte non tenu des variations éventuelles du taux d'intérêt » ; Prêt [...] d'un montant de 140 180 Francs suisses « conditions particulière : 3. objet du financement : achat d'un appartement ....à MONTAUBAN: montant total de l'opération immobilière : 87.613€. 4.1 montant du prêt : le montant du prêt est de 140.180CHF. 4.2 coût du crédit (chiffré en francs suisses). 4.3 remboursement du crédit : le prêt est à remboursement CONSTANT. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales. 4.3.1 Période de franchise. Les intérêts et les cotisations d'assurance des emprunteurs dus pour la période de franchise de remboursement en capital sont payables le dernier jour de chaque mois et en tout état de cause à la fin de la période de franchise. Le taux d'intérêt de cette période de franchise sera identique à celui cité ci-dessus. 4.3.2 Période d'amortissement : échéances : payable le dernier jour de chaque mois Amortissement du prêt : en 180 termes successifs de CHF 918,49 chacun. Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement ci-joint ..... Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du co emprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. ...10. Dispositions propres aux crédits en devises : 10.1 Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. 10.2 Le prêt pourra être remboursé par anticipation.... 10.3 Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. 10.5 Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt » ; « conditions générales : '11: mise à disposition des prêts ... L'emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en francs français ou en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leur déblocage aux conditions de change usuelles (taux de change et commission de change). 12.3 Amortissement du prêt : Le prêt s'amortira par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur. Le nombre, les montants, les dates d'échéance des termes de remboursement ainsi que leur décomposition en capital, intérêts, et cotisation d'assurances emprunteurs, ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur. En cas de remboursement constant ou progressif les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l'amortissement du capital et les intérêts ... Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la durée du prêt , sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt ... Si le remboursement est constant par paliers la charge de remboursement reste constante pendant chaque palier sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt si le remboursement est progressif, les montants des remboursements sont progressifs par palier de sorte que la charge globale de remboursement augmente au cours de la vie du prêt, compte non tenu des variations éventuelles du taux d'intérêt » ; que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ; que les contrats de prêt signés par Monsieur U. et la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL stipulent expressément que le crédit doit être remboursé dans la devise empruntée, c'est à dire en francs suisses ; que ce fait est constamment rappelé dans les trois contrats ; qu'il y est dit et répété que les échéances seront débitées sur le compte ouvert en devises dans les livres de la banque ; que le paiement par débit d'un compte en euros n'est prévu qu'à titre facultatif ou subsidiaire, dans deux hypothèses, celle du choix, dérogeant au principe, de l'emprunteur, et celle du défaut de provision du compte en devises et que dans le cas du paiement des frais des garanties ; que dès lors que l'euro ne peut, contrairement à ce qui est lapidairement indiqué dans la clause 'remboursement du crédit', constituer la monnaie de paiement ; qu'en conséquence les trois contrats litigieux contiennent une clause de paiement en monnaie étrangère qui doit être déclarée nulle ; que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(...). Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans les dites clauses (...) » ; que la clause d'intérêt qui prévoit que le taux d'intérêt est stipulé variable en fonction de l'évolution du Libor trois mois publié par l'association des banques britanniques, qui est une référence objective, dénuée d'arbitraire à l'égard du client, ne peut être considérée comme une clause abusive, dès lors la variabilité de la clause d'intérêts est indépendante de la volonté de la banque, qu'elle n'est pas susceptible de se produire qu'au détriment de l'emprunteur et qu'une notice très précise explicite les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ; que Monsieur Q... doit être débouté de sa demande ; que la clause contractuelle qui relève de la notion d'objet principal du contrat s'entend comme celle qui fixe les prestations essentielles du contrat et qui, comme telle, caractérise celui-ci ; que la clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même l'obligation de remboursement de l'emprunteur et fixe une prestation essentielle du contrat qui caractérise celui-ci ; que par conséquent elle ne peut être considérée comme étant abusive que pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ; que cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical ; que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; que force et de constater que les contrats litigieux ne contiennent aucune information sur la manière dont la clause est mise en oeuvre et comment s'effectuent les remboursements en francs suisses étant précisé qu'il n'est pas contesté que Monsieur Q... ne percevait que des revenus en euros et qu'il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu'un taux de change soit appliqué ; que, notamment, ils ne précisent pas, contrairement à ce qui est prévu en matière d'intérêts, quel est le taux de change lors de la conclusion du contrat, à quel moment est prise en considération la variation de ce taux et se fait la conversion et comment l'emprunteur peut avoir connaissance de celui-ci ; qu'aucune pièce n'établit que ces informations ont été communiquées antérieurement à la conclusion du contrat ; que les attestations signées le 26 novembre 2003 et le 24 novembre 2004, lors de l'acceptation des prêts, aux termes desquelles Monsieur Q... a reconnu « que la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL l'avait rendu attentif au risque de change encouru » n'établissent pas, compte tenu de leur caractère vague et sommaire, que la banque ait communiqué les éléments fondamentaux sur le risque de change, susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d'évaluer notamment le coût total de son emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il sera confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ; qu'ainsi la banque n'a communiqué au consommateur aucune information pertinente permettant à celui-ci d'évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières ; qu'en conséquence la clause doit être déclarée non écrite » ; alors 1°/ que dans le dispositif de ses conclusions, M. Q... sollicitait que soit réputée non écrite la clause d'intérêts des contrats de prêts mais ne demandait pas l'annulation de la clause de paiement en monnaie étrangère (conclusions, p. 69 et 70) ; qu'en annulant pourtant la « clause de paiement en monnaie étrangère prévue aux trois contrats de prêts conclus en francs suisses », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; alors 2°/ que la clause espèce monnaie étrangère est prohibée lorsqu'elle impose au débiteur un paiement en devises ; qu'est en revanche licite la clause qui prévoit un paiement en devises, mais autorise le débiteur à se libérer en euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la clause des contrats de prêt litigieux, si elle prévoyait le principe d'un paiement en devises étrangères, autorisait le paiement en euros : « le paiement par débit d'un compte en euros n'est prévu qu'à titre facultatif ou subsidiaire, dans deux hypothèses, celle du choix, dérogeant au principe, de l'emprunteur, et celle du défaut de provision du compte en devises, et dans le cas du paiement des frais des garanties » (arrêt, p. 20, alinéa 1er) ; qu'en retenant pourtant que les contrats litigieux contiendraient une clause de paiement en monnaie étrangère prohibée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; alors en tout état de cause 3°/ que n'est pas prohibée la clause d'un prêt libellé en devises qui subordonne la conversion définitive du contrat de prêt à l'accord du prêteur dès lors qu'à chaque échéance le débiteur peut se libérer de sa dette en payant en euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la clause des contrats de prêt litigieux, si elle prévoyait le principe d'un paiement en devises étrangères, autorisait le paiement en euros (arrêt, p. 20, alinéa 1er) ; qu'il en résulte que la clause est licite, peu important, par ailleurs que les contrats de prêt prévoient que pour convertir à titre définitif le contrat de prêt en euros, l'emprunteur doive en faire la demande au prêteur et qu'à défaut d'accord, l'emprunteur doive continuer à rembourser en devises ou rembourser par anticipation ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir dit que constitue une clause abusive la clause insérée dans les trois contrats de prêt conclus en francs suisses aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, ladite clause relevant de la notion d'objet principal du contrat mais n'étant pas rédigée de façon claire et compréhensible ; aux motifs que « sur l'illicéité de la clause et son caractère abusif : que la cour a demandé aux parties de conclure sur l'illicéité de la clause et sur son caractère abusif ou non au regard des dispositions de l'article L. 131-1 du code de la consommation, devenu L212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en l'état, sur le dernier point, de deux arrêts rendus le 29 mars 2017 ( 16-13.050 et 15-27231), par la première chambre civile de la cour de cassation, qui, examinant des pourvois relatifs à des affaires où étaient en cause des prêts libellés en francs suisses consentis par la BNP Paribas Personal Finance, a rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose ( CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08), et retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux, * les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050) *toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt ( pourvoi 15-27231), de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur et cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ; que Monsieur Q... n'a pas conclu sur le caractère illicite de la clause et qu'il a seulement discuté du caractère abusif de la clause d'intérêt indexée sur le Libor 3 mois, sans évoquer les conséquences, en ce qui concerne son remboursement, d'un prêt consenti en devises étrangères et donc soumis au risque de change ; que la banque rappelle que si la stipulation de l'obligation en monnaie étrangère, prévue comme unité de compte, peut être assimilée à une clause d'indexation, il est admis que l'indexation sur une devise étrangère, qui est en relation directe avec l'activité de banquier, n'est pas prohibée ; qu'elle ajoute, sans soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la clause relative au taux variable n'est pas abusive, que la fixation du capital des prêts en francs suisses ne répond pas à la définition de la clause abusive puisqu' aucun déséquilibre significatif n'est créé, le risque de change pesant aussi bien sur la banque(en cas de dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro) que sur l'emprunteur, celui-ci pouvant en outre demander, à la différence de la banque, la conversion du prêt en euros et que le fait que les prêts soient libellés en francs suisses constitue la définition de l'objet principal du contrat ; que les contrats de prêts libellés en francs suisses sont dans leurs dispositions essentielles ainsi rédigés : prêt -n° [...] )d'un montant de 213 000 Francs suisses : « conditions particulières : 3. objet du financement : achat d'un appartement ....à ORNANS: montant total de l'opération immobilière : 133.097€ 5.1 montant du prêt' : le montant du prêt est de 213.000CHF. 5.2 coût du crédit (chiffré en francs suisses) 5.3 remboursement du crédit : le prêt est à remboursement CONSTANTS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales. 5.3.1 Période de franchise : Les intérêts et les cotisations d'assurance des emprunteurs dus pour la période de franchise de remboursement en capital sont payables le dernier jour de chaque mois et en tout état de cause à la fin de la période de franchise. Le taux d'intérêt de cette période de franchise sera identique à celui cité ci-dessus. 5.3.2 Période d'amortissement : échéances : payable le dernier jour de chaque mois Amortissement du prêt : en 180 termes successifs de CHF 1346,29 chacun. Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement ci-joint ..... Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du co emprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. ... 11.Dispositions propres aux crédits en devises 11.1 Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. 11.2 Le prêt pourra être remboursé par anticipation.... 11.3 Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. 11.5 Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt » ; « conditions générales : 12 : mise à disposition des prêts ... L'emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en francs français ou en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leur déblocage aux conditions de change usuelles (taux de change et commission de change) 13.3 Amortissement du prêt : Le prêt s'amortira par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur. Le nombre, les montants, les dates d'échéance des termes de remboursement ainsi que leur décomposition en capital, intérêts, et cotisation d'assurances emprunteurs, ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur. En cas de remboursement constant ou progressif les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l'amortissement du capital et les intérêts ... Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la durée du prêt , sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt ... Si le remboursement est constant par paliers la charge de remboursement reste constante pendant chaque palier sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt si le remboursement est progressif, les montants des remboursements sont progressifs par palier de sorte que la charge globale de remboursement augmente au cours de la vie du prêt, compte non tenu des variations éventuelles du taux d'intérêt » ; Prêt n° [...] d'un montant de 306 000 Francs suisses : « conditions particulières : '3. objet du financement : travaux d'amélioration et de réparation ....à ORNANS: montant total de l'opération immobilière : 191.140€ ; 5.1 montant du prêt' : le montant du prêt est de 306.000CHF. 5.2 coût du crédit (chiffré en francs suisses) 5.3 remboursement du crédit : le prêt est à remboursement DIVERS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales. Les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables le dernier jour de chaque mois. Le capital du prêt s'amortira en 1 fois de la manière suivante : une échéance en capital de 306.000 CHF payable à la date du 30/11/2018. Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du co emprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. ... 11. Dispositions propres aux crédits en devises. 11.1 Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. 11.2 Le prêt pourra être remboursé par anticipation.... 11.3 Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. 11.5 Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt » ; « conditions générales : 12 : mise à disposition des prêts ... L'emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en francs français ou en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leur déblocage aux conditions de change usuelles (taux de change et commission de change) ; 13.3 Amortissement du prêt : Le prêt s'amortira par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur . Le nombre, les montants, les dates d'échéance des termes de remboursement ainsi que leur décomposition en capital, intérêts, et cotisation d'assurances emprunteurs, ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur. En cas de remboursement constant ou progressif les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l'amortissement du capital et les intérêts ... Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la durée du prêt, sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt ... Si le remboursement est constant par paliers la charge de remboursement reste constante pendant chaque palier sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt. Si le remboursement est progressif, les montants des remboursements sont progressifs par palier de sorte que la charge globale de remboursement augmente au cours de la vie du prêt, compte non tenu des variations éventuelles du taux d'intérêt » ; Prêt [...] d'un montant de 140 180 Francs suisses « conditions particulière : 3. objet du financement : achat d'un appartement ....à MONTAUBAN: montant total de l'opération immobilière : 87.613€. 4.1 montant du prêt : le montant du prêt est de 140.180CHF. 4.2 coût du crédit (chiffré en francs suisses). 4.3 remboursement du crédit : le prêt est à remboursement CONSTANT. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales. 4.3.1 Période de franchise. Les intérêts et les cotisations d'assurance des emprunteurs dus pour la période de franchise de remboursement en capital sont payables le dernier jour de chaque mois et en tout état de cause à la fin de la période de franchise. Le taux d'intérêt de cette période de franchise sera identique à celui cité ci-dessus. 4.3.2 Période d'amortissement : échéances : payable le dernier jour de chaque mois Amortissement du prêt : en 180 termes successifs de CHF 918,49 chacun. Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement ci-joint ..... Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du co emprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. ...10. Dispositions propres aux crédits en devises : 10.1 Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. 10.2 Le prêt pourra être remboursé par anticipation.... 10.3 Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. 10.5 Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt » ; « conditions générales : '11: mise à disposition des prêts ... L'emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en francs français ou en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leur déblocage aux conditions de change usuelles (taux de change et commission de change). 12.3 Amortissement du prêt : Le prêt s'amortira par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur. Le nombre, les montants, les dates d'échéance des termes de remboursement ainsi que leur décomposition en capital, intérêts, et cotisation d'assurances emprunteurs, ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur. En cas de remboursement constant ou progressif les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l'amortissement du capital et les intérêts ... Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la durée du prêt , sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt ... Si le remboursement est constant par paliers la charge de remboursement reste constante pendant chaque palier sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt si le remboursement est progressif, les montants des remboursements sont progressifs par palier de sorte que la charge globale de remboursement augmente au cours de la vie du prêt, compte non tenu des variations éventuelles du taux d'intérêt » ; que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ; que les contrats de prêt signés par Monsieur U. et la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL stipulent expressément que le crédit doit être remboursé dans la devise empruntée, c'est à dire en francs suisses ; que ce fait est constamment rappelé dans les trois contrats ; qu'il y est dit et répété que les échéances seront débitées sur le compte ouvert en devises dans les livres de la banque ; que le paiement par débit d'un compte en euros n'est prévu qu'à titre facultatif ou subsidiaire, dans deux hypothèses, celle du choix, dérogeant au principe, de l'emprunteur, et celle du défaut de provision du compte en devises et que dans le cas du paiement des frais des garanties ; que dès lors que l'euro ne peut, contrairement à ce qui est lapidairement indiqué dans la clause 'remboursement du crédit', constituer la monnaie de paiement ; qu'en conséquence les trois contrats litigieux contiennent une clause de paiement en monnaie étrangère qui doit être déclarée nulle ; que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(...). Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans les dites clauses (...) » ; que la clause d'intérêt qui prévoit que le taux d'intérêt est stipulé variable en fonction de l'évolution du Libor trois mois publié par l'association des banques britanniques, qui est une référence objective, dénuée d'arbitraire à l'égard du client, ne peut être considérée comme une clause abusive, dès lors la variabilité de la clause d'intérêts est indépendante de la volonté de la banque, qu'elle n'est pas susceptible de se produire qu'au détriment de l'emprunteur et qu'une notice très précise explicite les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ; que Monsieur Q... doit être débouté de sa demande ; que la clause contractuelle qui relève de la notion d'objet principal du contrat s'entend comme celle qui fixe les prestations essentielles du contrat et qui, comme telle, caractérise celui-ci ; que la clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même l'obligation de remboursement de l'emprunteur et fixe une prestation essentielle du contrat qui caractérise celui-ci ; que par conséquent elle ne peut être considérée comme étant abusive que pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ; que cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical ; que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; que force et de constater que les contrats litigieux ne contiennent aucune information sur la manière dont la clause est mise en oeuvre et comment s'effectuent les remboursements en francs suisses étant précisé qu'il n'est pas contesté que Monsieur Q... ne percevait que des revenus en euros et qu'il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu'un taux de change soit appliqué ; que, notamment, ils ne précisent pas, contrairement à ce qui est prévu en matière d'intérêts, quel est le taux de change lors de la conclusion du contrat, à quel moment est prise en considération la variation de ce taux et se fait la conversion et comment l'emprunteur peut avoir connaissance de celui-ci ; qu'aucune pièce n'établit que ces informations ont été communiquées antérieurement à la conclusion du contrat ; que les attestations signées le 26 novembre 2003 et le 24 novembre 2004, lors de l'acceptation des prêts, aux termes desquelles Monsieur Q... a reconnu « que la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL l'avait rendu attentif au risque de change encouru » n'établissent pas, compte tenu de leur caractère vague et sommaire, que la banque ait communiqué les éléments fondamentaux sur le risque de change, susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d'évaluer notamment le coût total de son emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il sera confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ; qu'ainsi la banque n'a communiqué au consommateur aucune information pertinente permettant à celui-ci d'évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières ; qu'en conséquence la clause doit être déclarée non écrite » ; alors 1/ que la cour d'appel a constaté qu'il était stipulé dans chacun des trois contrats de prêts litigieux que « les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur » et que « si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du co-emprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré » ; que les modalités de remboursement étaient ainsi clairement exprimées, l'échéance étant réglée soit en devises, sans conversion, soit en euros avec conversion au cours du change tiré ; qu'en retenant pourtant que le contrat ne prévoirait pas quel serait le taux de change, à quel moment serait pris en considération la variation de ce taux et comment l'emprunteur pouvait en avoir connaissance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; alors 2/ qu'est claire et compréhensible la clause monnaie étrangère qui avertit l'emprunteur de l'existence d'un risque de change, peu important que l'ampleur de ce risque ne soit pas concrètement précisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que chacun des trois prêts litigieux stipulait : « l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt » ; que cette clause précisait l'existence d'un risque qu'un changement de parité intervienne au détriment du consommateur ; qu'en outre, l'emprunteur avait reconnu « que la CCM Mulhouse Saint-Paul l'avait rendu attentif au risque de change encouru » ; qu'en retenant pourtant que les contrats n'auraient pas permis au consommateur de prendre conscience des difficultés qu'il rencontrerait en cas de dévaluation de la monnaie nationale, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; alors et en tout état de cause 3/ qu'une clause portant sur l'objet du contrat ne peut être déclarée abusive qu'à la condition, d'une part, qu'elle ne soit pas rédigée de manière claire et compréhensible, et, d'autre part, qu'elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit le caractère abusif de la clause de monnaie de la seule circonstance qu'elle n'aurait pas été rédigée de manière claire et compréhensible ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier si la stipulation avait causé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.

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Cour de cassation 2019-11-27 | Jurisprudence Berlioz