Texte intégral
N° C 18-83.403 FS-D
N° E 18-83.405
N° 1693
1694
VD1
6 juin 2018
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;
Statuant sur les requêtes du procureur général près la Cour de cassation, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Nice contre Mme Audrey Z... du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu lesdites requêtes, dont elle ordonne la jonction et adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le tribunal correctionnel de Nice de la procédure dont il est saisi contre Mme Audrey Z... du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Montpellier ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M.Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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