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Cour de cassation, 18 octobre 1993. 92-86.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.839

Date de décision :

18 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TEXIER Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1992, qui, après l'avoir déclaré coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec préméditation, ainsi que de menace de mort et de menace, sous condition, d'une atteinte aux personnes constituant une infraction passible d'une peine de plus de cinq ans d'emprisonnement, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont seize mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevables des exceptions de nullité de la procédure d'instruction soulevées par le demandeur devant le tribunal et reprises devant la Cour ; "au motif que les premiers juges ont constaté la tardiveté de ces conclusions déposées après l'interrogatoire au fond du prévenu ; "alors que le prévenu n'est appelé à présenter sa défense qu'une fois l'instruction à l'audience terminée et après que la partie civile ait été entendue en sa demande et que le ministère public ait pris ses réquisitions ; que dès lors, si les exceptions tirées de la nullité de la citation ou de la procédure antérieure doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond, elles ne sont pas irrecevables par cela seul qu'elles sont présentées après l'interrogatoire au fond du prévenu ; qu'en effet, l'interrogatoire au fond du prévenu ne constitue pas, en lui-même, une défense au fond, mais un moyen d'administration de la preuve" ; Attendu qu'en écartant comme irrecevable l'exception de nullité de la procédure d'instruction, au motif que les conclusions du prévenu invoquant cette exception ont été déposées devant les premiers juges après son interrogatoire au fond, la cour d'appel, loin de violer l'article 385 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 309 alinéa 1er et 309 alinéa 2-5 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré Hervé Texier coupable de coups ou violences volontaires avec incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours avec préméditation ; "aux motifs que depuis le début de novembre 1991, Frédéric X... aurait reçu ainsi que son épouse de nombreux appels téléphoniques anonymes, 25 par jour, d'une durée de 5 à 10 secondes dans le créneau horaire de 20 à 22 heures ; que sa mère âgée de 70 ans aurait subi le même traitement depuis le 20 novembre mais dans un créneau horaire différent ; qu'en outre ils recevaient également des lettres anonymes rédigées au normographe, une personne étant visée, leur fille et petite-fille Marie-Laurence X..., dans des termes grossiers et injurieux ; que par ailleurs, les époux X... auraient reçu des lettres les menaçant de souffrances physiques et Mme veuve X..., une lettre de menace de mort ; qu'ils auraient reçu également deux colis contenant des excréments humains ; que l'auteur de ces faits aurait été Hervé Texier qui était amoureux de Marie-Laurence X..., laquelle l'avait éconduit ; que Marie-Laurence X... aurait porté plainte à son tour contre Hervé Texier qui, ami de son ancien concubin, aurait tenté de le remplacer en vain et aurait harcelé Marie-Laurence X... à partir du mois d'octobre 1990 ; que, Marie-Laurence X... s'étant réfugié d'abord chez une amie à Athis-Mons, Hervé Texier l'aurait retrouvée, et, finalement, elle aurait regagné la région pâloise et ses parents auraient été alors harcelés par ces appels intempestifs ; "alors, d'une part, qu'Hervé Texier n'était poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours qu'en ce qui concerne les faits qui auraient été commis au préjudice de Mme Z..., épouse X... ; qu'en ce qui concerne les autres prétendues victimes, Texier était poursuivi pour violences ou voies de fait avec préméditation n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pour une durée supérieure à 8 jours ; que la décision attaquée qui confirme le jugement de première instance, lequel a déclaré "Hervé Texier coupable de coups ou violences volontaires avec incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, avec préméditation", infraction prévue et réprimée par les articles 309, alinéa 2-5 , alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, et article 44 du Code pénal, sans aucune autre précision sur la ou les personnes sur lesquelles l'infraction aurait été commise, n'a pas légalement justifié la décision et ne permet à la Cour de Cassation d'exercer aucun contrôle ; "alors, d'autre part, que si peuvent être retenus sous la qualification de violences ou voies de fait au sens de l'article 309 du Code pénal, des faits qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion, ne sauraient constituer de telles violences ou voies de fait, des appels téléphoniques abusifs n'ayant créé pour le plaignant qu'un dérangement, dès lors qu'il n'est pas établi que la santé de la prétendue victime se soit trouvée atteinte ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée, qui se contente de relater l'existence de coups de téléphone, de lettres rédigées dans des termes grossiers et injurieux, et de lettres de menaces, ainsi que l'envoi d'excréments humains, sans indiquer d'où résulterait que la santé des destinataires (fût-ce, du reste, celle de Mme Z..., épouse X...) se soit trouvée atteinte ou que les victimes aient éprouvé une émotion sérieuse ou violente, n'a pas caractérisé l'infraction réprimée ; "alors, de troisième part, que les juges du fond ne peuvent déclarer constitué le délit de coups ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnelle pendant plus de 8 jours sans indiquer la nature des blessures ou de la maladie engendrée sans préciser le lien de causalité entre les blessures et les prétendues violences ou voies de fait ; qu'en l'espèce on ne trouve pas la moindre indication à ce sujet et que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; "alors, enfin, que la préméditation se trouve constituée par le dessein formé avant l'action de provoquer des voies de fait ; qu'en l'espèce actuelle, il ne résulte pas de la décision attaquée qui, sur ce point encore, est insuffisamment motivée, que Texier ait entendu provoquer chez les victimes un choc émotif profond ou un traumatisme psychique" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 305 du Code pénal, des articles 388, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré Hervé Texier coupable de menaces de mort sous condition, d'atteinte aux personnes, infraction punie de plus de 5 ans d'emprisonnement ; "alors que si la menace de mort sans ordre de remplir une condition constitue dans tous les cas un délit, la menace d'atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à5 ans d'emprisonnement (sans qu'il s'agisse d'une menace de mort), n'est punissable que dans le cas où la menace a été faite avec ordre de remplir une condition ; qu'en l'espèce actuelle, Texier avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention "d'avoir d'une part, courant décembre 1991, par écrit, image, symbole ou emblème, menacé de mort Marie-Laurence X..." et d'autre part, "menacé les époux Candau et Louise Y..., veuve X..., d'une atteinte aux personnes constituant une infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans" ; que, le demandeur n'ayant pas été poursuivi pour menace d'une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à 5 ans "faite avec ordre de remplir une condition", la décision attaquée ne pouvait retenir, sans ajouter à la prévention, l'ordre de remplir une condition ; "alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée, adoptant les motifs des premiers juges, que les lettres adressées aux époux X..., qui les menaçaient de souffrances physiques, aient été faites sous condition ; que le délit n'est donc pas caractérisé ; "alors, de troisième part, que si la décision attaquée énonce que Mme veuve X... aurait reçu une lettre de menaces de mort, il ne résulte pas de la prévention que Texier ait été poursuivi pour avoir adressé une menace de mort à Mme veuve X... mais pour l'avoir menacée d'une atteinte aux personnes constituant une infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans ; que la décision attaquée n'a donc pu retenir une prétendue lettre de menace de mort à l'encontre de Mme veuve X... sans ajouter aux faits retenus par le titre de poursuites ; "alors, enfin, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce actuelle, l'arrêt attaqué ne précise ni en quoi résulterait la condition dont auraient été assorties les menaces du demandeur, ni quels auraient été les termes dont résulterait la prétendue menace de mort proférée à l'encontre de Mme Y..., veuve X..." ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 305 du Code pénal, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré Texier coupable de menaces de mort par écrits, images, symboles ou emblêmes ; "alors que, si le demandeur avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention "d'avoir à Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Osse-en-Aspe, courant décembre 1991, par écrits, images, symboles ou emblèmes, menacé de mort Marie-Laurence X...", il n'est pas établi par les termes de l'arrêt attaqué (pas plus que du jugement), que Marie-Laurence X... ait reçu des menaces de mort ; que le délit n'est donc pas caractérisé" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu accepte le débat sur des faits non dénoncés dans le titre de la poursuite ; Attendu qu'Hervé Texier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences et voies de fait avec préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Christiane Z..., épouse X..., et n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de cette durée sur la personne de Frédéric X..., de Louise Y..., veuve X..., et de Marie-Laurence X..., de menaces de mort à l'encontre de cette dernière et de menaces d'atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement à l'encontre des époux X... et de Louise Y..., veuve X... ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Texier coupable de violences avec préméditation ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours non seulement à l'égard de Christiane Z..., épouse X..., mais également à l'égard d'autres victimes qui n'invoquaient qu'une incapacité inférieure à huit jours ; que l'arrêt a également déclaré le susnommé coupable de menaces de mort à l'égard de Louise Y..., veuve X..., non visée dans les poursuites ; qu'enfin ledit arrêt a retenu pour les menaces d'atteinte aux personnes une condition qui n'est pas visée dans l'ordonnance de renvoi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer si le prévenu avait accepté d'être jugé pour des faits non visés dans la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, en date du 25 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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